Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 nov. 2024, n° 23/12990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12990 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBIP
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 456
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Patricia GRASSO, Conseillère
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 17 Octobre 2024, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Me Virginie LAMBERT a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Virginie LAMBERT, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Virginie LAMBERT, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 24 juillet 2023 notifiée le même jour, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé l’omission du tableau de M. [Y] [K] sur le fondement des dispositions des articles 105. 2° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P 73-2 et suivants du règlement intérieur du barreau de Paris, au constat de ce que l’intéressé restait redevable d’une somme de 835 euros au titre des ses cotisations ordinales et de 830 euros au titre de ses cotisations du Conseil national des barreaux (CNB), une somme de 31 342 euros restant due en outre à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 11 août 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Cité par acte d’huissier du 29 janvier 2024 à la diligence du conseil de l’ordre à l’audience du 22 février 2024, il s’y est fait représenter pour solliciter un renvoi lui permettant de trouver un accord avec la CNBF sur un échéancier de règlement des arriérés, ce qui lui a été accordé.
A l’audience de renvoi du 17 octobre 2024, M. [K] à nouveau représenté, fait soutenir une nouvelle demande de renvoi sur la base de son courrier adressé la veille à la cour, à laquelle le conseil de l’ordre déclare oralement ne pas s’opposer tandis que le ministère public s’en remet sur ce point à la décision de la cour.
Cette demande de renvoi ayant été rejetée par la cour, M. [K], qui n’a pas pris d’écritures, fait valoir oralement que les cotisations à l’ordre et au CNB sont désormais réglées et que l’arriéré chiffré par la CNBF est fortement surévalué, en sorte que l’omission prononcée doit être rapportée.
Le conseil de l’ordre, qui n’a pas non plus conclu, confirme oralement le règlement des cotisations à l’ordre et au CNB et reconnaît que le chiffre de la dette CNBF pourrait être minoré.
Le ministère public qui n’a pas conclu par écrit, observe oralement que M. [K] ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour obtenir le relevé de l’omission.
Le conseil de M. [K] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Il est constant que les cotisations à l’ordre et au CNB étant désormais réglées, n’est plus en jeu que la dette de M. [K] vis-à-vis de la CNBF, organisme auquel il reconnaît devoir sinon la somme de 31 242 euros énoncée par l’arrêté attaqué, du moins celle de 15 000 euros, l’existence d’une discussion avec la CNBF sur le montant exact dû étant donc sans incidence sur la réalité d’un impayé actuel important.
Ayant obtenu un premier report en s’engageant à rechercher un échéancier de règlement avec la CNBF, M. [K] n’en a rien fait et il n’a pas davantage procédé au moindre règlement au profit de la caisse dans le délai de près de huit mois dont il a bénéficié, prétendant aujourd’hui, ainsi qu’il l’a écrit à la CNBF le 12 octobre 2024, à une compensation entre les sommes dues et le montant de pensions qui à ce jour ne sont pas liquidées et ne pourront d’ailleurs l’être tant qu’il restera débiteur de cotisations arriérées, ce qu’il ne devrait pas ignorer.
Son conseil excipe d’ailleurs à l’audience d’un tout autre moyen, tenant à ce que M. [K] serait dans l’attente de la fixation d’un honoraire important qui fait l’objet d’un contentieux audiencé devant le président de la cour d’appel en décembre 2024, grâce à l’encaissement duquel il pourrait apurer sa dette.
Il apparaît ainsi que tout en se sachant débiteur, M. [K], au mépris de l’engagement pris en février 2024 pour obtenir un délai, n’a pas l’intention de procéder au règlement d’une dette pourtant ancienne – certaines des cotisations sont dues au moins depuis 2018 selon ce qu’il reconnaît lui même devoir – avant la date aléatoire à laquelle il pourra recouvrer des honoraires actuellement contestés.
La cour ne peut donc que constater, à l’instar du ministère public, qu’au jour où elle statue, les conditions de la levée de la décision d’omission du tableau telles que figurant dans l’arrêté et à laquelle M. [K] prétend ne sont pas réunies.
Son recours est donc rejeté et la décision dont appel confirmée.
Les dépens sont à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de citation.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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