Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 juin 2015, n° 13/07574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 septembre 2013, N° 12/00439 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2015
R.G. N° 13/07574
AFFAIRE :
SA Z FRANCE IARD
C/
H, J, K X
…
Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° RG : 12/00439
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Jean BESSIERE
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA Z FRANCE IARD
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352363
Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER NALET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES (C.38)
APPELANTE AU PRINCIPAL – INTIMEE INCIDENTE
****************
1/ Monsieur H, J, K X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant Le Bourreau – XXX
XXX
Représentant : Me Jean BESSIERE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 020
INTIME AU PRINCIPAL – APPELANT INCIDENT
2/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 120019
INTIMEE
3/ CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE , dont le siège social est au XXX et son établissement administratif au CHI de XXX,
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 décembre 2003 à Montesson une collision s’est produite entre le véhicule conduit par Monsieur D E, assuré par Z France Iard, et la moto pilotée par Monsieur H X qui se rendait à son travail au Centre Hospitalier de Saint Germain en Laye Poissy.
Monsieur H X a été sérieusement blessé.
Z France Iard a mandaté le docteur F Y à l’effet de procéder à une expertise amiable de Monsieur H X, assisté pour sa part par le docteur A.
Le docteur F Y a établi un rapport le 1er septembre 2006.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir sur la fixation de son préjudice corporel, Monsieur H X a, par exploits d’huissiers des 15 et 19 décembre 2011, fait donner assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles à Z France Iard, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye et à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) aux fins de voir reconnaître le principe de son entier droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de fixation de ses préjudices, de condamnation d’Z Assurances Iard aux sommes allouées et de déclaration de jugement commun à la CDC et au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye ;
Il a sollicité en outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation d’Z France Iard aux entiers dépens.
A titre subsidiaire il a demandé une mesure d’expertise médicale et une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice.
Z Assurances Iard a constitué avocat et a régularisé des conclusions aux termes desquelles elle n’a pas discuté le droit à indemnisation de la victime, émis des offres et à titre subsidiaire a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et a sollicité le débouté de la demande de provision.
La CDC a constitué avocat et a sollicité, aux termes de ses dernières écritures, le remboursement de l’ensemble de ses débours se chiffrant à la somme de 364 304,73 euros
assortie des intérêts à compter de ses premières écritures et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Elle a fait valoir notamment les règles d’imputation des créances des tiers payeurs poste par poste et de détermination de l’assiette des recours au regard de la loi du 21 décembre 2006 et de la jurisprudence de la cour de cassation
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye, employeur de Monsieur H X, n’a pas constitué avocat mais par courrier a fait connaître le montant de sa créance qui lui avait été remboursée par Z France Iard.
Par jugements du 17 septembre 2013 et rectificatif du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— retenu l’implication du véhicule conduit par Monsieur D E, assuré par Z France Iard et le droit à indemnisation totale du préjudice de Monsieur H X,
— fixé le préjudice de Monsieur H X de la façon suivante :
* frais divers
vestimentaires 348,35 euros
de téléphone, de télévision lors de l’hospitalisation 89,69 euros
frais de téléphone et de transports exposés par les parents de la victime rejet
comme n’étant pas propres à la victime
honoraires de son médecin conseil, le Docteur A 750,00 euros
* tierce personne du retour à domicile à la consolidation pendant une heure sur un coût horaire de 13 euros 9 828,00 euros
* pertes de gains professionnels avant consolidation
perte de primes à charge 5 854,00 euros
* pertes de gains professionnels futurs à charge
5 403 euros X 21,815 (euro de rente viager à 39 ans) 117 866,00 euros
somme entièrement absorbée par la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des rentes versées
perte de chance de percevoir des primes
2 631,42 euros X 17,145 X 80 % 36 000,00 euros
* incidence professionnelle 15 000,00 euros
également absorbée par la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des rentes versées et en raison de l’insuffisance des PGPF
* déficit fonctionnel permanent (DFP) 22 % 40 000,00 euros
somme absorbée par le recours de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la même raison que pour l’incidence professionnelle
* déficit fonctionnel temporaire 10 000,00 euros
* souffrances endurées 5,5/7 25 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
* préjudice esthétique permanent 2,5/7 2 500,00 euros
* préjudice sexuel et d’établissement 10 000,00 euros
* préjudice d’agrément 15 000,00 euros
— condamné Z France Iard à régler à Monsieur H X la somme de………76 780,35 euros
compte tenu de l’imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations et des provisions versées,
— condamné Z France Iard à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme
de 364 304,73 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003, date de signification de ses conclusions,
— condamné Z France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser
à Monsieur H X 3 500,00 euros
à la Caisse des Dépôts et Consignations 1 200,00 euros
et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à l’exception des dépens.
Le 14 octobre 2013, Z France Iard a interjeté appel du jugement du 17 septembre 2013.
Monsieur H X et la Caisse des Dépôts et Consignations ont constitué avocats.
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye, bien que régulièrement assigné en cause d’appel le 20 janvier 2014, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour Z France Iard, appelante au principal et intimée incidente, et Monsieur H X, intimé au principal et appelant incident, et la Caisse des Dépôts et Consignations, intimée au principal à leurs conclusions signifiées les 11 mars et 9 mai 2014 et 18 mars 2015 tendant à ce que la cour :
* pour Z France Iard, appelante au principal et intimée incidente,
— la déclare recevable et bien fondée en son appel,
— réforme la décision entrepris et statuant à nouveau, dise
* Monsieur H X et la Caisse des Dépôts et Consignations mal fondés en leur appel incident et partiellement mal fondés en leurs demandes,
— lui donne acte de ses propositions et les déclare satisfaisantes,
— fixe le préjudice corporel de Monsieur H X de la façon suivante :
* DSA 31 812,09 euros
qu’elle a déjà remboursés au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye, employeur de la victime
pas de réclamation de DSA restés à charge par la victime
* DSF
aucune réclamation n’est formulée par quiconque
* frais divers
vestimentaires débouté
faute de justificatifs de téléphone, de télévision lors de l’hospitalisation 89,69 euros
frais de téléphone et de transports exposés par les parents de la victime rejet
comme n’étant pas propres à la victime
frais de médecin conseil docteur A 750,00 euros
* tierce personne débouté
le docteur Y n’ayant pas retenu ce poste
* pertes de gains professionnels avant consolidation
perte de primes 5 854,00 euros
* pertes de gains professionnels futurs débouté
faute de preuve de l’imputabilité et du lien direct de causalité du placement en retraite anticipée intervenu le 9 novembre 2011 avec l’accident du 15 décembre 2003 ou subsidiairement pas d’opposition au principe d’une expertise,
plus subsidiairement,
le calcul de capitalisation devra prendre en compte l’euro de rente temporaire limité à l’âge de la retraite et non l’euro de rente viager et ce, avec imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations pour les rentes versées
* pertes de primes futures débouté
faute de preuve du caractère certain du préjudice allégué et de son lien direct avec l’accident et des caractéristiques mêmes de ces primes de nuit et de jours fériés et de leur incertitude,
* incidence professionnelle débouté
la victime ne pouvant cumuler à la fois la perte de gains futurs capitalisés en raison de son placement en retraite anticipée et l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle,
également susceptible d’imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des rentes versées et en raison de l’insuffisance des autres postes de préjudices susceptibles de ce recours,
* déficit fonctionnel permanent (DFP)
22 % X 1 150 euros du point 25 300,00 euros
somme soumise au recours de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la même raison que pour l’incidence professionnelle
* déficit fonctionnel temporaire 10 000,00 euros
avec imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations si un solde de créance des tiers payeurs persiste après l’imputation sur les préjudices patrimoniaux et le DFP
* souffrances endurées 5,5/7 14 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
* préjudice esthétique permanent 2,5/7 2 500,00 euros
* préjudice sexuel et d’établissement 5 000,00 euros
* préjudice d’agrément 10 000,00 euros
— fixe le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur H X à 750,00 euros
— déboute Monsieur H X du surplus de ses demandes et le condamne à lui rembourser le trop perçu au titre de l’exécution provisoire,
— fixe le montant de la créance de la CDC pouvant s’imputer sur l’indemnité revenant à la victime à 35 300,00 euros
— déboute la Caisse des Dépôts et Consignations du surplus de ses demandes et la condamne à lui rembourser le trop perçu au titre de l’exécution provisoire,
— juge que la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations devra s’imputer uniquement sur le postes de préjudice soumis à recours et calculé en droit commun,
— condamne solidairement Monsieur H X et Z France Iard ou tout succombant à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct.
* pour Monsieur H X, intimé au principal et appelant incident,
— vu l’article 6-1 de la convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme, la résolution 75-7 du conseil de l’europe en date du 14 mars 1975, la loi du 5 juillet 1975, l’article 1252 du code civil, la nomenclature DINTHILHAC, l’article 9 du code de procédure civile, les documents médicaux produits aux débats,
— déclare recevable mais mal fondée Z France Iard en son appel et l’en déboute,
— le déclare recevable et bien fondé en son appel incident et, statuant à nouveau,
— juge que la rente d’invalidité qui lui est versée par la CNRACL (gérée par la CDC) en vertu de l’article 37 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi que la pension civile anticipée d’invalidité qui lui est versée en application des articles 36 à 39 dudit décret, s’imputent sur les seuls postes de PGPF et l’incidence professionnelle, à l’exception du DFP contrairement au jugement entrepris et, à fortiori, à l’exception du DFT,
— réforme en conséquence les jugements entrepris en toutes leurs dispositions non conformes à ses écritures,
— évalue son préjudice de la façon suivante :
* DSA réglés par l’employeur 31 812,00 euros
à charge Néant
pas de frais à sa charge
* DSF
pas de réclamation
* frais divers
vestimentaires 348,35 euros
de téléphone, de télévision lors de l’hospitalisation 89,69 euros
frais de téléphone et de transports exposés par les parents de la victime 1 017,83 euros
frais de médecin conseil Docteur A 750,00 euros
* tierce personne du retour à domicile à la consolidation pendant une heure sur un coût horaire de 13 euros 9 828,00 euros
* pertes de gains professionnels avant consolidation
perte de primes 5 854,00 euros
* pertes de gains professionnels futurs
5 403 euros X 21,815 (euro de rente viager à 39 ans) 117 866,00 euros
perte de primes
2 631,42 euros X 21,815 = 60 846,00 euros
* incidence professionnelle 20 000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent (DFP) 22 % 55 000,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire 10 000,00 euros
* souffrances endurées 5,5/7 30 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
* préjudice esthétique permanent 2,5/7 5 000,00 euros
* préjudice sexuel et d’établissement 20 000,00 euros
* préjudice d’agrément 15 000,00 euros
— condamne en conséquence Z France Iard à lui verser :
* la somme de 170 644,00 euros
en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l’accident du 15 décembre 2003 après déductions des provisions versées et imputation des créances des tiers payeurs,
* une indemnité de 3 500,00 euros
s’ajoutant à celle de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire qui serait ordonnée, le coût des assignations et leur suite, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* pour la Caisse des Dépôts et Consignations, intimée,
— vu l’ordonnance du 7 janvier 1959, le décret du 23 décembre 2003, les pièces versées aux débats,
— déclare Z France Iard mal fondée en son appel et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée bien fondée en son recours subrogatoire,
— y ajoutant,
— condamne Z France Iard à lui verser au titre du montant définitif de sa créance selon décompte arrêté au premier mars 2013 la somme de 364 304,73 euros
— dise et juge que sa créance devra s’imputer sur l’indemnité réparant les postes de préjudices patrimoniaux (s’agissant de la pension anticipée et de la rente invalidité) et extrapatrimoniaux (pour la rente invalidité) de Monsieur H X, soumis au recours de la CDC et calculés en droit commun à savoir les PGPF et/ou incidence professionnelle d’une part et d’autre part sur le poste DFP,
— dise et juge toutefois qu’en cas d’absence ou d’insuffisance d’indemnisation au titre des PGPF ou de l’incidence professionnelle, sa créance devra s’imputer sur le DFP,
— confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le point de départ des intérêts soit le 14 mars 2013 et le confirme également pour le surplus,
— condamne Z France Iard à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2015.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 16 avril 2015 et le délibéré a été fixé au 18 juin 2015.
SUR CE,
— Sur le droit à indemnisation de Monsieur H X
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’implication lors de l’accident du 15 décembre 2003 du véhicule conduit par Monsieur D E, la garantie de son assureur, Z France Iard, et le droit à l’entière indemnisation de son préjudice par Monsieur H X, par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ne sont pas critiquées par les parties ;
— Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur H X
Le rapport dressé le 1er septembre 2006 par le docteur Y comporte les conclusions suivantes :
— incapacité temporaire totale du 15 décembre 2003 au 8 mars 2006,
— consolidation le 8 mars 2006,
— invalidité permanente partielle de 22 %,
— souffrances endurées 5,5/7,
— dommage esthétique 2,5/7,
— préjudice d’agrément : l’intéressé ne pourra pas reprendre les sports auxquels il dit s’adonner de façon importante.
En page 7 du rapport est mentionné :
'un reclassement professionnel est nécessaire du fait des conséquences de l’accident’ ;
Le docteur Y retient comme séquelles notamment du point de vue fonctionnel :
— lors de la marche, un raccourcissement du temps d’appui sur le membre inférieur gauche,
— la réduction en fin de course de l’accroupissement du fait de douleurs à la face antérieure du pied gauche,
— la position à genoux possible mais ne pouvant être maintenue de façon prolongée avec impossibilité dans cette position de s’asseoir sur ses talons,
— une gêne à la supination maximum des deux côtés des mouvements des poignets,
— une réduction à droite de l’inclinaison cubitale gauche de 15% par rapport au côté opposé,
— une nette diminution de la force de serrage de la main droite avec gène dans l’enroulement des doigts avec tendance à la déviation ulnaire lors de l’enroulement complet des doigts,
— une douleur hémithoracique gauche à l’appui,
— une diminution de 10 % de la rotation interne gauche au niveau des membres inférieurs,
— au niveau des chevilles, à gauche une réduction de 10 % tant dorsal, que de la flexion plantaire et des mouvements de varus,
— des mouvements douloureux de la médiotarsienne.
Ont été également relatées les doléances de la victime concernant la persistance d’acouphènes quotidiens, bilatéraux avec intolérance au bruit, une perte de mémoire, des maux de tête quotidiens, des difficultés de concentration du fait de trouble de la vue, l’anxiété générée et les inconvénients résultant de la splénectomie notamment en raison des traitements médicamenteux, des problèmes d’ordre sexuel et la prise de conscience de son incapacité professionnelle à la suite de l’accident.
Il retient ainsi, une incapacité permanente de 22 % en rapport avec la splénectomie, les différentes limitations articulaires du poignet droit, de la hanche gauche et de la cheville gauche.
Lors de l’accident Monsieur H X exerçait les fonctions d’agent de sécurité incendie au Centre Hospitalier de Saint Germain en Laye.
Dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail, Monsieur H X se rendant à son travail lors de l’accident du 15 décembre 2003, de nombreux examens médicaux sont intervenus à l’initiative de son employeur.
Dans sa séance du 24 février 2011, la Commission de réforme hospitalière a rendu :
'un avis favorable pour la mise à la retraite pour invalidité imputable au service – inaptitude définitive aux fonctions imputable à l’accident du 15 décembre 2003 avec les taux suivants :
— syndrome post traumatique 5 %
— troubles mnésiques et syndrome frontal 30 %
XXX
— acouphènes 5 %
— fracture avant bras et poignets droits 15 %
— fracture avant bras et XXX
Il en est résulté l’attribution à compter du 1er octobre 2011 d’une rente d’invalidité et d’une pension anticipée de retraite servies par la CDC.
Les séquelles décrites par le docteur Y au regard de la profession exercée par Monsieur H X nécessitant un bon état général expliquent les décisions prises par l’employeur et les tiers payeurs retenant l’imputabilité à l’accident du 15 décembre 2003 des conséquences professionnelles ayant conduit à l’octroi de la rente invalidité et de la pension anticipée en raison de l’impossibilité de continuer à exercer son activité professionnelle.
Au vu des éléments soumis à la cour, le préjudice corporel de Monsieur H X doit être fixé sur la base du rapport du docteur Y qui a effectué un travail particulièrement sérieux et circonstancié sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
Les décisions relatives à la rente invalidité et à la pension anticipée versées dans le cadre des accidents du travail sont fondées sur des règles propres aux organismes les accordant dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ne prévoyant pas la présence de l’assureur du responsable de l’accident.
Cependant, il est nécessaire de rappeler que la créance des tiers payeurs à ce titre ne pourra s’imputer que sur l’assiette de droit commun déterminant le préjudice corporel de la victime.
La demande d’Z France Iard tendant à l’inopposabilité du placement en retraite anticipée de la victime ne peut donc prospérer.
— Sur les postes de préjudices corporels susceptibles de recours des tiers payeurs
Monsieur H X tant en première instance qu’en appel n’a pas fait état de dépenses de santé actuelles (DSA) ni de dépenses de santé futures (DSF) qui seraient restées à sa charge.
La société Y SA TIS par courrier notamment du 1er décembre 2006 a fait connaître le montant de la créance de l’assureur-loi pour les DSA qui a été prise en charge par Z France Iard ce qui explique l’absence de réclamation du tiers payeurs de ce chef.
Pour la tierce personne, le tribunal, à juste titre, a pris en considération :
— la nature des blessures subies relatées dans le rapport du docteur Y,
— les attestations produites confirmant la nécessité du recours à une tierce personne du retour de la victime à son domicile jusqu’à la date de consolidation soit pendant 756 jours,
— le temps d’une heure par jour apparaissant extrêmement raisonnable et compatible avec l’état de santé qui était le sien pendant cette période.
En effet le rappel des blessures, l’historique des interventions chirurgicales, des immobilisations, des soins, traitements médicamenteux intervenus pendant l’hospitalisation, le séjour au centre de rééducation puis l’état de la victime lors du retour à domicile permettent ainsi de considérer que cette aide d’une heure par jour était particulièrement adaptée.
La cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et peut tirer des éléments du dossier et du rapport l’existence et le quantum d’un préjudice non développé devant le médecin mandaté mais bien établi et ce, sans nécessité d’une nouvelle mesure d’expertise de ce chef.
Le coût horaire de 13 euros retenu en première instance doit être confirmé ainsi que la somme allouée de 9 828,00 euros
Aucune critique n’est formulée par les parties en ce qui concerne la somme allouée par le tribunal au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) de 5 854,00 euros
constituées de pertes de primes restées à charge, les salaires eux-mêmes maintenus par l’employeur ayant été réglés à ce dernier par Z France Iard, ce qui explique l’absence de constitution du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye, régulièrement assigné devant le tribunal et la cour en déclaration de décision commune.
Pour le calcul de l’ensemble des pertes de gains professionnels futurs, il y a lieu impérativement de procéder à un calcul global pour déterminer l’assiette sur laquelle doivent s’imputer les créances des tiers payeurs (assureur loi et CDC) et ainsi d’écarter le calcul opéré par la victime qui n’en tient pas compte ;
Le certificat en date du 25 octobre 2010 du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye mentionne :
'Monsieur X a été arrêté du 15 décembre 2003 au 30 avril 2006 pour un accident de trajet.
Monsieur X est de nouveau arrêté depuis le 6 juin 2006 et il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2010' ;
Comme mentionné précédemment, la rente invalidité et la pension anticipée de retraite ont été versées à compter d’octobre 2011.
Une correspondance du 7 novembre 2012 émanant de la société Yvelin fait état d’un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2011 inclus et du versement par l’assureur loi des salaires maintenus à Monsieur H X pendant cette période d’un montant total
de 100 860,10 euros
qui ont été remboursés par l’assureur du responsable et qui ne font donc pas l’objet de réclamation en la présente instance mais qui doivent être pris en considération dans le calcul des PGPF, étant observé que les charges patronales mentionnées peuvent être recouvrées directement par l’employeur par application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985.
Pour la période postérieure, la victime se réfère à un salaire annuel imposable
de 13 094,00 euros
qui doit être admis au vu des pièces produites.
La capitalisation de cette perte annuelle doit être viagère en raison de l’impossibilité pour cette victime née en 1972 et consolidée en 2006 d’exercer une activité professionnelle et pour tenir compte de la répercussion d’une perte des droits à la retraite et ce, sur l’euro de rente à 39 ans soit 21,815 selon la table revendiquée par la victime publiée à la gazette du palais les 7 et 9 novembre 2004, ce qui représente un capital de
13 094 euros X 21,815 = 285 645,61 euros
La perte de primes futures doit être calculée jusqu’à l’âge de 65 ans et sans qu’il ait lieu de la réduire par le biais d’une perte de chance, son montant représentant un avantage certain auquel la victime pouvait prétendre.
En se référant à la somme de 5 854 € accordée pour les pertes de primes actuelles sur 812 jours, la perte annuelle se chiffre donc à 2 631,42 euros
ce qui représente une capitalisation sur un euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans de 17,145
2 631,42 euros X 17,145 = 45 115,70 euros
L’incidence professionnelle résultant de l’abandon de la profession choisie et de la perte de toute promotion a été justement indemnisée en première instance
par 15 000,00 euros
L’assiette du recours des tiers payeurs doit comprendre :
— les salaires maintenus par l’employeur jusqu’au mois d’août 2011 inclus selon le relevé du 7 novembre 2012 108 860,10 euros
— les PGPF globales postérieurement et à titre viager d’un montant de 285 645,61 euros
— la perte de primes futures 45 115,70 euros
— l’incidence professionnelle 15 000,00 euros
Il résulte de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, lequel a modifié l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, que
'Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel’ ;
L’article 31 susvisé dispose en son troisième alinéa que :
'… Si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice’ ;
Il est désormais admis que ces dispositions s’appliquent à la rente servie à la victime d’un accident du travail.
La rente accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et, à ce titre, doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels et sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Elle indemnise également la réduction du potentiel physique, psychologique, sensoriel ou intellectuel dont la victime reste atteinte et qui rentre dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
A cet égard, lorsque la décision d’attribution d’une rente accident du travail n’a pas fait l’objet d’un recours par le bénéficiaire, le tiers payeur, soit en l’espèce la CDC est tenue au versement de cette prestation, de telle sorte que, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie.
Il s’ensuit que, dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, la rente servie par la CDC répare nécessairement, en tout ou en partie, l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la CDC sollicite le remboursement d’arrérages échus et à échoir
— d’une pension de retraite anticipée
— d’une rente invalidité.
La pension de retraite anticipée compense uniquement la perte économique subie par l’agent du fait de la cessation de son activité et se trouve régie par les articles 36 à 39 du Décret N° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de ce fait son imputation au regard des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ne peut donc s’opérer que sur l’ensemble des pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.
Comme le rappelle la CDC, la rente invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 du décret précité.
Ainsi cette rente invalidité indemnise non seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité mais également la réduction du potentiel physique, psychologique, sensoriel ou intellectuel dont la victime reste atteinte et qui rentre dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors la créance de la CDC du chef de la rente invalidité pourra s’imputer sur les PGPF, l’incidence professionnelle et en cas d’insuffisance sur le DFP .
Contrairement à ce que soutient Z France Iard aucune imputation de créance de tiers payeurs ne peut s’opérer sur le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel au regard des dispositions de la loi précitée du 21 décembre 2006 prévoyant le recours poste par poste, l’assureur se contentant dans ses écritures de faire référence à une jurisprudence, sans autre précision ni référence ni communication de décisions en ce sens et sans caractériser une concordance entre des prestations de tiers payeurs et les indemnités allouées à ce titre.
Doivent donc s’imputer sur les préjudices patrimoniaux de PGPF, pertes de primes futures, incidence professionnelle :
— les salaires maintenus après la consolidation par l’employeur soit la somme
de 100 860,10 euros
— la pension anticipée
arrérages échus et à échoir 134 708,24 euros
— la rente invalidité
arrérages échus et à échoir 229 595,89 euros
ne laissant ainsi aucun solde à la victime et un solde sur la rente invalidité due à la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 18 543,61 euros
qui doit s’imputer sur le DFP.
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation soit 33 ans, de la nature, de la gravité des séquelles , du taux retenu, l’indemnisation doit se faire sur une valeur du point de 2 250 euros ce qui représente une somme de 49 500,00 euros
Après imputation du solde restant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations du chef de la rente invalidité, il revient à la victime un solde de :
49 500 euros – 18 543,63 euros = 30 956,58 euros
— Sur les postes de préjudice non susceptibles de recours de tiers payeurs
Ainsi que le fait observer à juste titre Z France Iard, aucune pièce justificative n’est versée aux débats concernant le préjudice vestimentaire.
Cependant la cour, comme l’a fait le tribunal, relève que :
— la gravité de l’accident, la localisation et la nature des blessures ont rendu inutilisables les vêtements portés par ce motard,
— le montant réclamé est tout à fait en rapport avec le coût de l’équipement d’un motard.
Dés lors le jugement entrepris doit être confirmé et le préjudice vestimentaire réparé par la somme de 348,35 euros
Les frais de téléphone et de téléviseur pendant l’hospitalisation d’un montant
de 89,69 euros
et les honoraires de médecin conseil de 750,00 euros
ne sont pas discutés par Z France Iard.
Les parents X n’étant pas parties ni intervenants en la présente instance, n’ayant pas été remboursés par leur fils de leurs frais de déplacement, ce dernier n’a qualité pour former une réclamation pour eux et doit être déclaré irrecevable en ses demandes de remboursement de ce chef.
En considération du rapport du docteur Y, des attestations de membres de la famille de la victime, de sa compagne ou de relations amicales, le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à Monsieur H X les sommes suivantes :
— souffrances endurées 5,5/7 25 000,00 euros
— préjudice sexuel et d’établissement 10 000,00 euros
— préjudice d’agrément 15 000,00 euros
Le préjudice esthétique permanent quantifié à 2,5/7 doit être indemnisé par la somme de 4 000,00 euros
Aucune critique n’est formulée par les parties quant à l’évaluation :
— du préjudice esthétique temporaire à 1 500,00 euros
— du DFTT évaluée à 10 000,00 euros
— Sur les réclamations de la Caisse des Dépôts et Consignations
Compte tenu des éléments produits, de la nature de la pension anticipée de retraite et de la rente invalidité et de l’imputation telle qu’opérée précédemment au regard des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, Z France Iard doit être condamnée à verser à la CDC :
— au titre de la pension anticipée
arrérages échus et à échoir 134 708,24 euros
— au titre de la rente invalidité
arrérages échus et à échoir 229 595,89 euros
soit un total de 364 304,73 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions, comme retenu en première instance, mais à concurrence des sommes alors visées et du jugement pour le surplus éventuel.
— Sur les demandes de restitution de trop perçu d’Z France Iard à l’encontre tant de Monsieur H X que de la Caisse des Dépôts et Consignations
Il y a lieu de rappeler qu’un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution de trop perçu éventuel à la suite des sommes versées en exécution du jugement entrepris et que les sommes devant être restituées ne peuvent porter intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— confirmer les indemnités allouées en première instance,
— condamner Z France Iard pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel à régler :
à Monsieur H X 3 000,00 euros
à la Caisse des Dépôts et Consignations 1 000,00 euros
— débouter Z France Iard de sa demande de ce chef en cause d’appel.
— Sur les dépens
Z France Iard supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune nouvelle mesure d’expertise n’ayant été ordonnée, la réclamation de Monsieur H X tendant à la condamnation d’Z France Iard aux frais d’expertise judiciaire, au coût des assignations et de leurs suites apparaît dès lors sans objet.
L’arrêt doit être déclaré commun au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme les jugements des 17 septembre 2013 et rectificatif du 5 novembre 2013 rendus par le Tribunal de Grande Instance de Versailles en leurs dispositions relatives :
— à l’entière indemnisation du préjudice de Monsieur H X à la suite de l’accident du 15 décembre 2003,
— au rejet de la demande de nouvelle expertise judiciaire,
— à l’évaluation des frais vestimentaires, de télévision, de téléphone, de médecin conseil, des DFTT et DFTP, des souffrances endurées, des préjudices sexuel, d’établissement, d’agrément, de tierce personne, de pertes de primes avant consolidation, de l’incidence professionnelle,
— aux sommes allouées à la Caisse des Dépôts et Consignations en remboursement de la pension anticipée de retraite et de la rente invalidité et au point de départ des intérêts au taux légal soit la signification des premières écritures de ce tiers payeurs en première instance,
— au rejet des frais exposés par les parents de la victime,
— aux frais irrépétibles alloués en première instance et aux dépens de première instance.
Réforme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe :
— le préjudice esthétique permanent à 4 000,00 euros
— les PGPF
salaires maintenus par l’employeur jusqu’au mois de juillet 2011 inclus 100 860,10 euros
pertes de salaires postérieures à titre viager 285 645,61 euros
pertes de primes après consolidation 45 115,70 euros
— le solde revenant à Monsieur H X après imputation des salaires maintenus par l’employeur après la consolidation et des créances de la Caisse des Dépôts et Consignations suivant les modalités précisées précédemment 30 956,58 euros
Récapitule comme suit les sommes revenant à Monsieur H X à la suite de l’accident du 15 décembre 2003, après imputation de la créance des tiers payeurs poste par poste conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 mais provisions non déduites :
— frais divers
vestimentaires 348,35 euros
de téléphone, de télévision lors de l’hospitalisation 89,69 euros
frais de téléphone et de transports
frais de médecin conseil docteur A 750,00 euros
— tierce personne 9 828,00 euros
* pertes de gains professionnels avant consolidation
perte de primes 5 854,00 euros
— solde revenant à la victime après imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations 30 956,58 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 000,00 euros
— souffrances endurées 5,5/7 25 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2,5/7 4 000,00 euros
* préjudice sexuel et d’établissement 10 000,00 euros
* préjudice d’agrément 15 000,00 euros
Condamne Z France Iard à payer, en deniers ou quittances, les dites sommes à Monsieur H X au titre du préjudice par lui subi à la suite de l’accident du 15 décembre 2003 après imputation des créances des tiers payeurs, poste par poste, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2003 mais provisions non déduites,
Condamne Z France Iard à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 364 304,73 euros
en remboursement de sa créance au titre de la pension anticipée de retraite et de la rente invalidité servies à Monsieur H X, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions, comme retenu en première instance, mais à concurrence des sommes alors visées et du jugement pour le surplus éventuel,
Y ajoutant,
Condamne Z France Iard pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel à régler :
— à Monsieur H X 3 000,00 euros
— à la Caisse des Dépôts et Consignations 1 000,00 euros
et à supporter les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Z France Iard de sa réclamation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déclare sans objet la réclamation de Monsieur H X tendant à la condamnation d’Z France Iard aux frais d’expertise judiciaire, au coût des assignations et de leurs suites,
Rappelle qu’un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution de trop perçu éventuel à la suite des sommes versées en exécution du jugement entrepris et que les sommes devant être restituées ne peuvent porter intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution,
Déclare l’arrêt commun au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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