Infirmation partielle 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00214 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 avril 2011, N° 11/00061 |
Texte intégral
N° 132
RG 214/SOC/11
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 19.04.2012.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Chouini,
le 19.04.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 15 mars 2012
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva E-F, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sas Newrest Catering Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 9495 B, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son gérant ;
Appelante par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 11/00044 avec transmission de dossier le 21 avril 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 27 du même mois, sous le numéro de rôle 214/SOC/11, ensuite d’un jugement n° 11/00061 rendu par le tribunal du travail de Papeete le 4 avril 2011 ;
Représentée par Me Karina CHOUINI, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur Y Z, né le XXX à XXX
Intimé ;
Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 février 2012, devant M. SELMES, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme E-F, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 17 juin 2002, Y Z a été engagé à compter du 17 juin 2002 par la SAS Sodexho Polynésie Restauration et Services en qualité de gérant adjoint moyennant un salaire de 280'000 FCP par mois sur 13 mois.
Par avenant du 14 octobre 2003, il lui a été accordé une prime d’objectif de 8% de son salaire annuel brut «en fonction des résultats quantitatifs puis qualitatifs obtenus sur l’exercice écoulé».
Par avenant du 16 novembre 2004, il est devenu gérant de la cuisine centrale de Punaauia, fonctions correspondant à la 8e catégorie de la convention collective de la petite hôtellerie et sa rémunération mensuelle a été fixée à 335'000 FCP.
Par avenant du 31 août 2007, il a été classé au niveau IV échelon 2 de la convention collective de l’industrie hôtelière de Polynésie française à compter du 1er août 2007 et sa rémunération mensuelle a été fixée à 372'479 FCP à compter du 1er septembre 2007.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS Newrest Catering Polynésie.
Par lettres du 9 mars 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire devant avoir lieu le 13 mars 2009 et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 26 mars 2009 reçue en main propre le 27 mars 2009, la SAS Newrest Catering Polynésie l’a licencié pour faute grave':
— en lui reprochant de':
* avoir gardé le silence sur les difficultés qu’il rencontrait au sein de la cuisine centrale de Punaauia et sur des accusations graves dont il faisait l’objet,'
* avoir pris «des «barquettes repas» tous les mercredis, vendredis et durant les jours de vacances scolaires, sans les encaisser»,'
*avoir unilatéralement et arbitrairement interdit au personnel «d’emporter des barquettes repas, ce qui se faisait depuis de nombreuses années»,
*avoir été informé, le 23 mars 2009, par la présidente de l’association Puna Nui Api qui gère la cuisine «qu’elle entendait’porter plainte à (son) encontre pour vols de documents et de matériels appartenant à l’Association»':
— et en soulignant que le comportement d’Y Z «compromet le bon fonctionnement du contrat d’assistance» la liant à l’association et que, «dans le contexte économique actuel», elle ne peut se «permettre de perdre un client aussi important que la Cuisine Centrale de Punaauia».
Par chèque du 27 janvier 2010, la SAS Newrest Catering Polynésie a versé à Y Z la somme de 413'053 FCP, à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 4 avril 2011, le tribunal du travail de Papeete a':
— dit le licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif';
— alloué à Y Z :
* la somme de 4'956 636 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont doit être déduite la somme de 413'053 FCP,
* la somme de 413 053 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* la somme de 1'239'159 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 123'915 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* la somme de 557'622 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* la somme de 150'000 FCP, au titre des frais irrépétibles';
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1'920'736 FCP';
— mis les dépens à la charge de la SAS Newrest Catering Polynésie.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 21 avril 2011, la SAS Newrest Catering Polynésie a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de':
— dire le licenciement fondé sur une faute grave ;
— rejeter les prétentions d’Y Z';
— lui allouer la somme de 300'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient qu’il «est reproché à Monsieur Xd’avoir compromis le fonctionnement du contrat de prestation de service conclu avec l’association PUNA NUI par son comportement à tel point, que l’association a demandé à ne plus travailler avec lui et a envisagé de rompre ledit contrat»'; que «la plainte d’un client important contre un salarié constitue un motif de licenciement sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux motifs qui ont conduit le client à formuler sa demande»'; que le syndicat A Tia I Mua l’a informée de plaintes pour harcèlement concernant Y Z et qu’elle avait l’obligation «de prendre toutes mesures pour éviter le renouvellement de tels agissements»'; que le syndicat A Tia I Mua a également reproché à Y Z sa gestion et la destruction de documents'; qu’elle devait réagir après avoir pris connaissance des accusations dont faisait l’objet l’intimé d’autant que celui-ci ne l’avait pas prévenue de la situation à la cuisine centrale de Punaauia, «ce qu’il aurait dû faire en sa qualité de cadre, gérant de» cette cuisine centrale'; qu’Y Z «prenait régulièrement des «barquettes repas»'sans les encaisser» alors qu’il interdisait au personnel d’emporter de telles barquettes malgré un usage en vigueur depuis plusieurs années ; qu’enfin, dans une lettre du 23 mars 2009, la présidente de l’association Puna Nui Api fait état d’un vol de documents, de matériels et d’un chèque de 2'000'000 FCP'; que «l’accumulation de griefs» a rendu impossible le maintien d’Y Z dans l’entreprise'; qu’en raison du comportement de celui-ci, elle «' a perdu un marché de 14 millions de francs pacifique, sans compter des factures impayées par l’association… de l’ordre de 1,2 millions de francs pacifique»'; qu’en tout état de cause, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse'; qu’Y Z a retrouvé du travail et qu’il ne démontre pas avoir fait l’objet d’un licenciement brutal ou vexatoire.
Y Z demande à la cour de':
— dire n’y avoir lieu de déduire l’indemnité versée par la SAS Newrest Catering Polynésie au titre du licenciement irrégulier de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— lui allouer :
* la somme de 4'956'636 FCP nette, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 5'000'000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* la somme de 550'000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Il fait valoir que «les faits invoqués pour motiver le licenciement sont faux, ou pour certains, s’ils ont une quelconque substance matérielle, sont totalement déformés et ne présentent aucun caractère de gravité..»'; que ceux mentionnés dans la lettre du 23 mars 2009 ne sauraient constituer une cause de licenciement dans la mesure où il n’a pu s’en expliquer lors de l’entretien préalable'; que «les motifs invoqués à la lettre de licenciement ne correspondent pas aux moyens invoqués par la Société NEWREST dans ses écritures de première instance et d’appel»'; que l’appelante «reconnaît’que le motif allégué (fautes graves) n’est pas le motif réel (situation objective d’éviction imposée par le client)»'; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige'; qu’il est interdit «de requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse»'; que la SAS Newrest Catering Polynésie, à qui incombe la charge de rapporter la preuve d’une faute grave, ne le fait pas'; qu’elle a volontairement réglé l’indemnité pour licenciement irrégulier et que le tribunal du travail ne pouvait déduire cette indemnité de celle allouée pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sans inviter les parties à présenter leurs observations'; qu’il a été licencié dans des conditions brutales et vexatoires et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2011.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Il convient, au préalable de souligner que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire et qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une faute commise par le salarié.
L’analyse de la lettre de licenciement du 26 mars 2009, qui fixe les limites du litige, fait ressortir que la SAS Newrest Catering Polynésie reproche à Y Z les faits suivants':
— son silence «inadmissible» sur les problèmes qu’il rencontrait au sein de la cuisine centrale de Punaauia ;
— sa gestion des «barquettes repas» ;
— une plainte pour vols de documents et de matériels ;
— son comportement susceptible de compromettre le bon fonctionnement du contrat d’assistance conclu avec l’association Puna Nui Api et de lui faire perdre un client important.
Sur le défaut d’information à l’égard de l’employeur :
Il n’est pas établi qu’Y Z avait connaissance de mécontentement ou d’accusations avant le 27 février 2009, date à laquelle la présidente de l’association Puna Nui Api lui a demandé de rendre les clés d’accès de la Cuisine Centrale durant le week-end et le permanent du syndicat A Tia I Mua lui a adressé une «'mise en garde'».
En effet, il n’est produit aucune pièce antérieure au 27 février 2008 mentionnant des reproches ou sollicitant des explications.
Par ailleurs, dans son courriel du 28 février 2009 envoyé à la SAS Newrest Catering Polynésie, la présidente de l’association Puna Nui Api ne fait pas état d’un «changement d’attitude» d’Y Z ancien puisqu’elle s’exprime en semaines.
Enfin, la SAS Newrest Catering Polynésie a été destinataire de la lettre du 27 février 2009 critiquant les «agissements, comportements et dires» d’Y Z.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a considéré que le grief tiré d’un défaut d’information de l’employeur n’est pas justifié.
Sur les «barquettes repas» :
Y Z conteste avoir consommé des «barquettes repas» supplémentaires sans les payer.
Et l’attestation de A B, comptable, ainsi que celle de C D, chef-cuisinier, sont trop imprécises pour être de nature à démontrer qu’Y Z bénéficiait de «'barquettes repas'» gratuites et qu’il s’octroyait des avantages contraires aux pratiques de l’entreprise et discriminatoires.
Par ailleurs, l’intimé affirme qu’il n’a jamais interdit au personnel d’emporter des «barquettes repas» et qu’il a uniquement fait appliquer le règlement intérieur qui interdit le partage de la nourriture restante.
La SAS Newrest Catering Polynésie ne produit pas de pièces (notamment le règlement intérieur) établissant l’inexactitude de cette dernière allégation.
Et l’attestation signée par le personnel de la cuisine centrale de Punaauia est rédigée de façon trop vague pour permettre de conclure qu’Y Z a modifié un usage en vigueur dans l’entreprise concernant les barquettes payantes.
En conséquence, le tribunal du travail a estimé à juste titre non caractérisés les griefs relatifs aux «barquettes repas».
Sur la plainte pour vols de documents et de matériels :
Le fait qu’un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’ait pas été évoqué au cours de l’entretien préalable ne constitue qu’une irrégularité de forme et n’interdit pas au juge d’examiner si ledit grief est un motif de licenciement.
En l’espèce, la SAS Newrest Catering Polynésie a reçu une lettre écrite le 23 mars 2009 par la présidente de l’association Puna Nui Api dans laquelle est envisagé le dépôt d’une plainte «pour vol et recel de documents».
Toutefois, une telle lettre à laquelle n’est joint aucun document étayant les accusations dont fait l’objet Y Z et qui ne mentionne qu’une plainte éventuelle n’est pas un motif de licenciement.
Sur le comportement d’Y Z susceptible de compromettre le bon fonctionnement du contrat d’assistance conclu avec l’association Puna Nui Api et de faire perdre un client important.
La SAS Newrest Catering Polynésie insiste sur ce comportement et ses conséquences dans la lettre de licenciement ainsi que dans ses écritures d’appel et il s’agit du véritable motif du licenciement.
Les éléments versés aux débats font ressortir qu’Y Z a déplu à la présidente de l’association Puna Nui Api et au permanent du syndicat A Tia I Mua et que ceux-ci demandaient avec insistance son départ.
Ils lui reprochaient de nombreux agissements répréhensibles (harcèlement, incompétence, suppression d’avantages acquis, disparition de documents, destruction de preuves') et faisaient de son éviction de la cuisine centrale de Punaauia une condition du maintien des relations contractuelles et de l’absence de conflit dans l’entreprise.
Le comportement d’Y Z a ainsi rendu difficile la collaboration commerciale entre la SAS Newrest Catering Polynésie et l’association Puna Nui Api et le maintien du salarié au poste de gérant de la cuisine centrale de Punaauia mettait en danger la poursuite de ladite collaboration.
Il n’en demeure pas moins qu’aucun des faits allégués par la présidente de l’association Puna Nui Api et le syndicat A Tia I Mua à l’encontre d’Y Z n’est établi et que, si la SAS Newrest Catering Polynésie possédait une raison objective de licencier, dans l’intérêt de l’entreprise, un salarié dont l’attitude compromettait le bon fonctionnement de l’entreprise, cette attitude, qui peut être assimilée à de l’insuffisance professionnelle, ne constitue pas une faute et n’est donc pas susceptible de justifier un licenciement disciplinaire.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a dit la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, il est octroyé «au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité» de licenciement.
L’article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que, sauf en cas de faute grave, «'si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans’pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à trois mois».'
L’article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que': «L’inobservation du préavis par l’employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué'».
Sauf faute grave ou lourde, l’article 27 de la convention collective de l’hôtellerie fait bénéficier le salarié d’une indemnité de licenciement après trois ans de présence continue dans l’entreprise.
Enfin, le tribunal du travail a, à juste titre, qualifié de vexatoire et de brutal le licenciement dans la mesure où l’employeur a mis en doute l’honnêteté d’Y Z et où celui-ci a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire suivi d’un licenciement immédiat.
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à Y Z':
— la somme de 4'956 636 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 413 053 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— la somme de 1'239'159 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 123'915 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 557'622 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Toutefois, lorsque le tribunal du travail a statué, il n’était plus saisi de la question de l’irrégularité du licenciement puisque la SAS Newrest Catering Polynésie avait accepté sans réserve de régler une indemnité à ce titre.
Il ne pouvait donc se prononcer sur le cumul de cette indemnité avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autant que les parties ne lui demandaient pas de le faire.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la somme de 413'053 FCP doit être déduite de la somme de 4'956'636 FCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’Y Z la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2011 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a dit que la somme de 413'053 FCP versée par la SAS Newrest Catering Polynésie à Y Z au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier doit être déduite de la somme de 4'956'636 FCP allouée à Y Z au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la SAS Newrest Catering Polynésie doit verser à Y Z la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150'000) FRANCS PACIFIQUE, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SAS Newrest Catering Polynésie supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 15 mars 2012.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : JP SELMES
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