Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, et un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souron-Cosson, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2518309 du 6 novembre 2025 en enjoignant au préfet de la munir, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder au réexamen dans le délai déjà fixé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2518309 du 6 novembre 2025 en ce qu’il ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance ;
- et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518309 du 6 novembre 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée pour Mme B…, a été présentée le 3 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet fait valoir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, il n’expose pas ce qui aurait pu faire perdre son objet au litige. L’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par l’ordonnance n° 2518309 du 6 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux semaines à compter de la notification. L’ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 6 novembre 2025. Mme B… soutient qu’aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée, pas même à la suite de l’expiration du délai dans lequel celle-ci devait être remise.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans les écritures qu’il présente en défense que l’exécution de l’ordonnance ne peut qu’être retardée dans la mesure où ses services sont en attente de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le récépissé ne peut être délivré qu’après la transmission du rapport médical au collège de médecins.
Toutefois, à supposer que le préfet puisse discuter dans le cadre de la présente procédure du bien-fondé des paramètres de l’injonction prononcée par le juge des référés alors qu’il n’a pas introduit de recours en ce sens, le dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. » et il est établi que ledit certificat est parvenu au service idoine.
Au total, il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction tendant à munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux semaines n’a pas été exécutée, alors que le délai imparti pour procéder à cette exécution est expiré. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l’injonction déjà prononcée de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux semaines à compter de la notification, en l’assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 6 novembre 2025 aura reçu exécution.
Cependant, il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir l’injonction de réexaminer la demande de l’intéressée d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas, dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2518309 du 6 novembre 2025 en délivrant à Mme B… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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