Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 2104148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A B et Mme C B, représentés par Me Caussé, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 19 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison du refus de concours de la force publique qui leur a été opposé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée compte tenu du retard pris par le préfet dans la mise en œuvre du concours de la force publique ;
— ils ont subi un préjudice financier correspondant à l’enlèvement de 120 tonnes de déchets accumulés sur le terrain pour la période allant du 22 novembre 2020 au 22 mai 2021, évalué à la somme de 19 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— alors que la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 22 novembre 2020, le préjudice dont se prévalent les requérants n’est pas directement en lien avec le refus de concours de la force publique ;
— l’évaluation du préjudice dont les consorts B se prévalent n’est pas suffisamment établie eu égard au mode de calcul retenu et en l’absence de justification de la réalité de la dépense.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison individuelle édifiée sur un terrain situé 11 traverse de la Buzine dans le 11ème arrondissement de Marseille. En raison de son occupation irrégulière, ils ont requis le concours de la force publique le 27 octobre 2017 après que la procédure juridictionnelle qu’ils avaient engagée ait abouti à une ordonnance d’expulsion du 28 septembre 2017. Ce concours leur a été accordé le 16 octobre 2018. En dépit de ces mesures de protection mises en place après que les occupants aient quitté les lieux, leur maison a de nouveau été occupée. Une nouvelle ordonnance du 27 août 2020 du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre. Les époux B ont alors requis le 21 septembre 2020 le concours de la force publique, qui leur a été accordé par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2020 à compter du 12 janvier 2021. Toutefois, après l’échec d’une première tentative d’expulsion le 14 janvier suivant, le préfet a décidé de « surseoir à l’exécution » de l’expulsion des occupants irréguliers. A la suite du refus de l’administration de leur prêter le concours de la force publique, les requérants ont adressé au préfet, le 23 novembre 2020, une demande indemnitaire préalable. Par des courriers des 26 janvier et 31 mars 2021, le préfet leur a proposé une indemnisation partielle de leur préjudice. M. et Mme B demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 19 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Selon l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ».
3. D’une part, en application des dispositions précitées, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant, il en va autrement lorsque le juge qui ordonne l’expulsion a constaté que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Dans cette dernière hypothèse, le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur une demande tendant à l’octroi du concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion des occupants irréguliers, et ce quand bien même cette demande aurait été présentée avant l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction de cette demande, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, et ce jusqu’à la libération effective des locaux occupés. En outre, l’occupation irrégulière consécutive à une voie de fait rend inapplicable le sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code.
5. En l’absence de circonstances survenues postérieurement à l’édiction de la décision du 23 décembre 2020 ayant accordé le concours de la force publique, la décision de l’autorité préfectorale du 14 janvier 2021 suspendant celui-ci, sans que le concours initialement accordé par le préfet ait effectivement été mis en œuvre, doit être regardée comme ayant retiré cette décision du 23 décembre 2020. Dès lors, le préfet doit être réputé n’avoir jamais octroyé aux époux B, par une décision expresse, le concours de la force publique. Le préfet ayant été saisi le 21 septembre 2020 d’une réquisition de concours de la force publique, une décision implicite de refus est donc née le 21 novembre 2020, au terme du délai de deux mois dont disposait le préfet pour répondre à cette demande.
6. Dans son ordonnance du 27 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté que les personnes dont l’expulsion était demandée sont entrées dans les lieux par voie de fait. La période dite de trêve hivernale n’étant pas opposable à des occupants sans droit ni titre, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 21 novembre 2020 jusqu’à la date de la libération effective des lieux par les occupants.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Les époux B demandent la réparation du préjudice résultant de frais de remise en état des lieux illégalement occupés tenant au chargement et en l’évacuation de 120 tonnes de déchets présents sur le site pour la période allant du 22 novembre 2020 au 22 mai 2021. Ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, les dégradations de la propriété des consorts B ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat que si elles ont été commises à compter du 21 novembre 2020, date à laquelle est née la décision implicite de refus de concours de la force publique. Il est constant qu’avant la période de responsabilité de l’Etat, soit le 21 novembre 2020, la maison de M. et Mme B était déjà occupée. Il résulte de l’instruction que cette occupation illégale peut être datée au plus tôt au 19 mai 2020, date à laquelle M. B a porté plainte en indiquant qu’en dépit des précautions prises, à savoir la pose de grosses pierres à l’entrée et la sécurisation par des cadenas, pour éviter une nouvelle introduction dans les lieux, des familles s’étaient de nouveau introduites dans sa propriété sans droit ni titre. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier du 19 juin 2020, que les locaux dont M. et Mme B sont propriétaires, très dégradés, n’étaient plus en état d’être utilisés conformément à leur destination. Ainsi, l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, a constaté que le jardin servait de dépotoir, que la plupart des portes et fenêtres étaient cassées, que les lieux semblaient être saccagés et que les personnes y vivant n’apportaient aucun soin au local dans lequel elles vivaient. Il ajoute que lors d’une précédente visite, notamment le jour de l’expulsion, soit le 14 janvier 2020, le petit hangar situé au fond du jardin semblait vraisemblablement servir de lieu d’aisance, l’abri étant rempli de matières organiques et excréments dont l’odeur se répandait dans tout le quartier. Dans ces conditions, si les dégradations constatées par l’huissier le 19 juin 2020, soit en dehors de la période de responsabilité de l’Etat, démontrent que le jardin était déjà jonché de détritus, il ressort du constat d’huissier établi le 19 juin 2020 une très nette aggravation de ces premiers constats puisque « le jardin est aujourd’hui totalement rempli de poubelles, détritus et déchets et montagnes d’immondices de toute nature sur plusieurs mètres de hauteur en certains endroits ». Ainsi, il est certain que l’occupation persistante du bien situé 11 traverse de la Buzine à Marseille s’est accompagnée d’une accumulation de déchets, d’une intensité croissante au fil du temps, allant jusqu’à la destruction de plusieurs aménagements intérieurs, sans commune mesure avec l’état de l’ensemble immobilier avant l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Dès lors, il y a lieu de considérer que ces dégradations sont en lien direct et certain avec l’occupation sans titre de la propriété durant la période au cours de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée.
8.Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, pour établir le montant du préjudice de 19 000 euros dont il se prévalent pour la période allant du 21 novembre 2020 au 22 mai 2021, produisent un devis en date du 1er mars 2021 qui propose de réaliser les prestations de chargement et d’évacuation des déblais, estimés à « 120 tonnes de détritus de classe 1 », pour un montant de 27 640 euros hors taxes. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, un tel document est de nature à permettre de chiffrer le coût des travaux de remise en état du bien des requérants.
9.Compte tenu de la période de responsabilité de l’Etat du 21 novembre 2020 au 22 mai 2021, alors qu’il résulte de l’instruction que l’accumulation continue des déchets avait débuté dès le mois d’avril 2020, seule la moitié des 120 tonnes de déchets à déblayer doit être regardée comme étant imputable à la décision de refus de concours de la force publique. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux B en leur accordant la somme de 14 000 euros.
10.Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 14 000 euros.
Sur les intérêts moratoires :
11.Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent en principe à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. Il y a lieu d’assortir l’indemnité de 14 000 euros de M. et Mme B des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable du 9 mars 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur la subrogation de l’Etat :
13.Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
14. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde aux requérants à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité et dans les droits qu’ils peuvent détenir à l’encontre des occupants du logement situé 11 traverse de la Buzine à Marseille tels que décrits au point 7.
Sur les frais liés à l’instance :
15.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 14 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 9 mars 2021.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité visée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que Mme et M. B peuvent détenir au titre de l’occupation irrégulière, entre le 21 novembre 2020 et 22 mai 2021, du bien situé 11 traverse de la Buzine à Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition confirme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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