Infirmation 6 mars 2014
Cassation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 6 mars 2014, n° 13/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/06174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 4 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 13/06174
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 06 MARS 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 04 Octobre 2013
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Décembre 2013 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte sous seing privé du 22 mars 2001, M. Y X s’est porté caution solidaire des engagements de la société Adi Business dont il était associé et ancien co-gérant. L’acte de cautionnement est établi au profit du Crédit du Nord à hauteur de la somme de 520.000 F. soit 79.273,49 €.
Par jugement du 11 octobre 2005, la société Adi Business a été placée en liquidation judiciaire.
Le Crédit du Nord a déclaré sa créance le 4 janvier 2006 à hauteur de la somme de 41.363,39 € se décomposant de la manière suivante :
— solde débiteur : 18 846,49 €
— cessions Dailly : 22 516,90 €
Par jugement en date du 27 janvier 2009, la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation de la société Adi Business était prononcée, la société restait alors à devoir la somme de 9 968, 63¿.
Après mise en demeure du 30 décembre 2010 restée infructueuse, le Crédit du Nord a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Rouen. Par ordonnance en date du 14 mars 2011, il a été enjoint à M. X de payer au Crédit du Nord la somme de 9.968,63 € en principal avec intérêts au taux de 0,38 % outre les frais et accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 11 avril 2011par acte déposé en l’étude. M. X a fait opposition à l’ordonnance le 28 septembre 2012.
M. X a déposé des conclusions d’incompétence devant le tribunal de commerce demandant au tribunal de :
— constater que le Crédit du Nord ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer,
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mars 2011 par le président du tribunal de commerce de Rouen et constater que le tribunal n’est pas valablement saisi,
— en tout état de cause, se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Rouen,
— condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Crédit du Nord a conclu au rejet de l’exception d’incompétence, estimant le tribunal de commerce compétent. Il a conclu à la condamnation de M. X à payer les sommes de 9.968,63 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert sous le n° 244213671400200 avec intérêts au taux légal, de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, et plus subsidiairement, de donner injonction à M. X de conclure au fond.
Par jugement du 04 octobre 2013, le tribunal de commerce de Rouen :
— a dit que le moyen tiré de l’impossibilité de recourir à la procédure d’injonction de payer ne constitue pas une exception d’incompétence,
— a débouté M. X de son exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent pour juger le litige au fond,
— a enjoint à M. X de produire ses conclusions au fond et fixé un calendrier de procédure pour échange des conclusions,
— a réservé les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal a notamment estimé que M. X avait la qualité d’associé majoritaire de la société Adi Business et que, même s’il n’était plus gérant, il s’est porté caution pour préserver son investissement et/ou continuer à retirer des dividendes de l’entreprise. Il avait un intérêt personnel de nature patrimoniale lorsqu’il s’est porté caution. Considérant en conséquence que le cautionnement avait un caractère commercial, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent.
Le 14 octobre 2013, M. X a formé contredit
Il demande à la Cour :
vu les articles 81 et suivants du Code de procédure civile,
— de déclarer le contredit recevable,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce,
statuant à nouveau :
vu les articles 1405 du code de procédure civile, L 721-3 du Code de commerce,
à titre principal :
— de constater que le Crédit du Nord ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer,
— en conséquence, de déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mars 2011 par le président du tribunal de commerce de Rouen et constater que le tribunal n’est pas valablement saisi,
à titre subsidiaire :
— de déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Rouen,
en tout état de cause :
— de condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
M. X conclut :
— à l’incompétence du président du tribunal de commerce statuant dans le cadre d’une procédure d’ordonnance d’injonction de payer et à la nullité de cette ordonnance au motif que les dispositions de l’article 1405 du Code de procédure civile ne permettent pas de recourir à cette procédure lorsque le montant de la créance est indéterminé ; or, en l’espèce, la demande du créancier n’est pas déterminée en vertu des seules dispositions du contrat puisque l’acte de cautionnement porte sur 'toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir’ …. 'tous les engagements du cautionné envers la banque’ ; le moyen qui tend à faire dire que la procédure d’injonction de payer a été suivie à tort constitue bien une exception d’incompétence, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal de commerce,
— à l’incompétence rationae materiae du tribunal de commerce ; l’acte de cautionnement, civil par nature, ne peut avoir un caractère commercial que s’il présente un intérêt de nature patrimoniale pour lui , ce qui n’est pas le cas contrairement à ce qu’a considéré le tribunal de commerce, sa seule qualité d’associé non gérant, et ce, même s’il était l’un des associés fondateurs, ne suffisant pas à caractériser l’intérêt personnel commercial que ce cautionnement aurait pour lui, n’étant plus le dirigeant de la société cautionnée.
***
Dans ses conclusions du 19 novembre 2013, le Crédit du Nord demande à la Cour de :
— déclarer M. X recevable en son contredit mais le dire mal fondé,
vu les dispositions l’article 1405 du Code de procédure civile et L 721-3 du Code du commerce,
— le dire et juger recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer,
— dire et juger le tribunal de commerce de Rouen compétent,
— débouter M. X en ses moyens d’incompétence,
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 4 octobre 2013,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens de l’instance de contredit qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan.
La banque réplique que, le cautionnement poursuivi est défini et déterminé dans son montant en vertu des stipulations contractuelles : M. X s’est porté caution solidaire 'de tous les engagements dans les formes ci-dessus, à hauteur de la somme globale de 520.000 F incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires'. La banque ajoute que sa créance est déterminée puisque fixée par décision de justice, ayant été admise au passif de la société cautionnée. Le Crédit du Nord en déduit qu’il pouvait agir par la voie de l’injonction de payer.
S’agissant de la compétence rationae materiae du tribunal de commerce, la banque souligne que le cautionnement est un acte civil à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie alors même qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur cautionné. Selon la banque, en l’espèce, la caution, M. X, est l’un des trois associés de la société commerciale, il a été le dirigeant de la société pendant de nombreuses années, il demeurait associé majoritaire possédant 550 parts, il était donc intéressé à la bonne marche de la société.
Dès lors, pour la banque, le cautionnement était bien commercial et la compétence du tribunal de commerce doit être confirmée.
SUR CE
Le contredit est recevable comme ayant été formé dans les quinze jours de la décision conformément à l’article 82 du Code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de recourir à la procédure d’injonction de payer
Le tribunal a rejeté ce moyen en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une exception d’incompétence.
Selon l’article 1405 du Code de procédure civile, le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale (…).
M. X estime qu’en l’espèce la procédure d’injonction de payer a été suivie à tort, la créance poursuivie ne pouvant être déterminée en vertu de seules stipulations du contrat. Il en déduit que le président du tribunal de commerce était incompétent et l’ordonnance qu’il a rendue nulle.
Contrairement à ce qu’a décidé le tribunal de commerce, constitue une exception d’incompétence, devant être soulevée avant toute défense au fond, le moyen tendant à faire dire que la procédure d’injonction de payer a été suivie à tort. Le jugement sera réformé de ce chef.
En l’espèce, la requête en injonction de payer est fondée sur l’acte de cautionnement signé par M. X le 22 mars 2001, donc sur une créance contractuelle, acte de cautionnement pour un montant garanti limité 520.000FRF(article I – montant garanti) sur le paiement de 'toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit…' (Article IV – opérations garanties), 'la caution est engagée pour le montant global mentionné sous le titre 'Montant garanti’ incluent le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties’ (article V limite en montant du cautionnement).
Le montant de l’obligation garantie était donc fixé au contrat.
En outre, le Crédit du Nord a fait une déclaration de créance pour un total de 41.363,39¿, et, compte-tenu de versements effectués par la société cautionnée, il n’est réclamé à M. X que la somme de 9.968,63 €.
Le montant de la créance était donc parfaitement déterminé et le Crédit du Nord était fondé à agir dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer.
M. X sera débouté de son exception d’incompétence.
Sur la compétence rationae materiae du tribunal de commerce
M X soutient que le cautionnement n’était pas commercial mais civil et que seul le tribunal de grande instance de Rouen était compétent.
Si le cautionnement est en principe civil, il acquiert une nature commerciale lorsque celui qui le consent a un intérêt personnel dans l’opération à laquelle il apporte sa garantie.
M. X est l’un des trois associés de la société cautionnée, constituée en 1996, il est associé majoritaire puisqu’il possède 550 des 1 000 parts du capital social. Il en a été le co-gérant jusqu’en septembre 2000, le cautionnement ayant été souscrit peu après en mars 2001. S’il n’était plus le dirigeant de la société lorsqu’il s’est porté caution solidaire, il demeurait néanmoins l’associé majoritaire et en tant que tel il avait intérêt à apporter son cautionnement à la société qui ne comprend que trois associés, pour que la société obtienne de la banque les moyens financiers nécessaires à son activité. M. X était donc intéressé à la poursuite de cette activité pour, comme souligné par le tribunal, continuer à retirer des dividendes ou au moins préserver son investissement.
Il en résulte que le cautionnement donné était commercial et que le litige relevait du tribunal de commerce. Dès lors, le moyen d’incompétence n’est pas fondé et la décision du tribunal de commerce qui s’est déclaré compétent sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure de contredit devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable le contredit formé par M. Y X.
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le moyen tiré de l’impossibilité de recourir à la procédure d’injonction de payer ne constituait pas une exception d’incompétence.
Déboute M. Y X de son exception d’incompétence tiré de l’impossibilité de recourir à la procédure d’injonction de payer.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré ratione materiae compétent sur les demandes du Crédit du Nord.
Renvoie le dossier au tribunal de commerce de Rouen pour qu’il statue sur le fond.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel sur le contredit
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure de contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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