Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 20/01418
TGI Cusset 23 septembre 2020
>
CA Riom
Confirmation 2 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse sur l'exigibilité des loyers

    La cour a estimé que la crise sanitaire n'exonère pas le locataire de son obligation de paiement des loyers, et que la clause résolutoire est acquise en raison du non-paiement.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de jouissance paisible par le bailleur

    La cour a jugé que l'impossibilité d'exercer l'activité commerciale était due à une décision de l'autorité et non à un manquement du bailleur.

  • Accepté
    Non-régularisation des sommes dues

    La cour a confirmé que le locataire n'a pas prouvé qu'il s'était acquitté des loyers dus et a validé la décision de première instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable que la locataire verse une somme à la bailleresse au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Riom a confirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Cusset qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial entre la SCI HDL² et la SARLU COMCENTRE EST pour des loyers impayés, condamné la SARLU COMCENTRE EST au paiement des arriérés de loyer et autorisé son expulsion. La question juridique centrale était de savoir si la crise sanitaire liée à la COVID-19 pouvait justifier la non-exécution de l'obligation de payer les loyers pour avril et mai 2020. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'exigibilité des loyers, car l'ordonnance du 25 mars 2020 n'avait pas suspendu l'exigibilité des loyers et que la fermeture du commerce n'était pas due à un manquement du bailleur. La SARLU COMCENTRE EST, disposant de fonds suffisants, ne pouvait invoquer une insuffisance de trésorerie et la force majeure n'était pas reconnue par le législateur dans ce contexte. La Cour a également confirmé la condamnation de la SARLU COMCENTRE EST au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 2 mars 2021, n° 20/01418
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/01418
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 23 septembre 2020, N° 20/00091
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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