Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 mars 2026, n° 2601543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février et le 9 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d’informations Schengen et de lui restituer son passeport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et décisions accessoires, pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ; elle ne prend pas en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée fixée est disproportionnée au regard de ces critères ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le choix de la plage horaire de présence à son domicile ne lui permet pas d’exercer son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Gast, représentant M. E….
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant algérien, est entré en France en 2016. Par deux arrêtés du 19 février 2026 dont, par la présente requête, M. E… demande l’annulation, le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde le 30 décembre suivant, le préfet de la Gironde a consenti à M. D… B…, chef du pôle « éloignement » du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… F…, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… n’était pas absente ou empêchée à la date d’édiction de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… soutient qu’il réside depuis dix ans sur le territoire français, où il cohabite avec son frère, sans avoir été condamné, ni fait l’objet de mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire. Il fait valoir qu’il a travaillé de nombreuses années, tout d’abord auprès de la société NL Pro Contractor en qualité de tireur de câbles de fibre, du 8 novembre 2021 au 8 février 2022 inclus, puis auprès de la société MTM Telecom à compter du 14 novembre 2022 en qualité de monteur câbleur et enfin en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 30 mars 2023 auprès de SAS AS Technicoms (Saint-Jean-d’Illac) en qualité de monteur câbleur. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas une présence antérieure à novembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, édictées à son encontre les 23 juin 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et 24 avril 2022 par le préfet du Rhône. S’il travaille à temps complet depuis presque trois ans à la date de la décision attaquée, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire, où il n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, interpellé pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et de consommation de stupéfiants (cannabis et cocaïne), il a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac avoir consommé la veille du cannabis au soir, de même que lors d’un précédent contrôle routier le 27 juillet 2024, témoignant ainsi à tout le moins d’un manque d’insertion dans la société française. Compte-tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les points 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français où il s’est maintenu sans solliciter de titre de séjour, qu’il a déclaré aux services de gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac, lors de son audition du 19 février 2026, qu’il ne souhaitait pas rentrer en Algérie et qu’il a refusé de communiquer son passeport aux autorités françaises. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, édictées à son encontre les 23 juin 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et 24 avril 2022 par le préfet du Rhône, qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, il remplit les critères prévus par les points 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Gironde n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 de ce code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant désignation du pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
En l’espèce, le préfet de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, et cité celles de l’article L. 612-6 de ce code, indique notamment que M. E… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement précédemment édictées à son encontre. Dans ces conditions, le préfet a permis à l’intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui fondent la décision, au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, compte-tenu des éléments indiqués au point 5, et notamment de ce que M. E… s’est maintenu sur le territoire en méconnaissance de deux obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige mentionne avec précision les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, l’arrêté en litige a pour objet d’interdire à M. E… de quitter son domicile quotidiennement entre 16 et 19 heures et de quitter le département de la Gironde ainsi que de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux entre 9 et 12 heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces conditions, l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, étant observé que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il n’a pas le droit à travailler sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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