Infirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 nov. 2024, n° 22/13380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13380 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE- RG n° 11-22-335
APPELANTE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 552 038 200
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉE
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 07 octobre 2022, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 29 octobre 2004 à effet au 1er novembre 2004, la société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), absorbée par la SA Elogie SIEMP suivant fusion à effet au 1er janvier 2016, a donné en location à Mme [N] [W] et M. [S] [W] un bien situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 420,21 euros et 117,84 euros de provision sur charges.
M. [S] [W] a quitté les lieux dans le courant de l’année 2008, le bail se poursuivant au seul profit de Mme [N] [W].
Un commandement de payer a été signifié à Mme [N] [W] le 12 octobre 2021 pour la somme principale de 1 365,05 euros au titre des arriérés de loyers au 11 octobre 2021 (loyer de septembre 2021 inclus), outre les frais et débours.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2022, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2004 entre la société SIEMP, aux droits de laquelle vient la SA Elogie SIEMP, et Mme [N] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 13 décembre 2021 ;
— ordonné en conséquence à Mme [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA Elogie SIEMP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [N] [W] à verser à la SA Elogie SIEMP la somme de 3 090,94 euros (trois mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes), correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 12 avril 2022, incluant l’échéance de mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamné Mme [N] [W] à verser à la SA Elogie SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 692 euros (hors APL, charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [N] [W] aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (118,93 euros), de la saisine de la CAF (dans la limite du coût d’une lettre recommandée avec accusé de réception), de l’assignation devant la juridiction (52, 62 euros au lieu de 103, 69 euros), de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d’un euro), et de la signification du jugement ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe à la représentante de l’Etat dans le département.
La SA Elogie SIEMP a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022 intimant Mme [N] [W] et, par ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2022, demande à la cour de le réformer en ce qu’il :
— condamne Mme [N] [W] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 692 euros (hors APL, charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux ;
— condamne Mme [N] [W] à lui verser la somme de 3 090, 94 euros (trois mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes), correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 12 avril 2022, incluant l’échéance de mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et condamner Mme [N] [W] à due concurrence ;
— condamner Mme [N] [W] au paiement de la somme de 6 284,95 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 octobre 2022, terme de septembre 2022 inclus ;
— débouter Mme [N] [W] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [N] [W] au paiement, à son profit, d’une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2021,distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 7 octobre 2022, par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
La nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, conduit à la fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et il sera statué à nouveau en ce sens ;
Au vu des décompte (pièces 9-10) et justificatifs produits, la dette de Mme [N] [W], arrêtée au 4 octobre 2022, terme d’octobre non compris, s’élève à la somme de 6 103,40 euros, déduction faite de celle de 181,55 euros indûment imputés à titre de 'frais dépens aff [W] 2022609" et 'frais huissiers aff [W] 2022609'.
Mme [N] [W] doit donc être condamnée à payer cette somme de 6 103,40 euros à la SA Elogie SIEMP.
Mme [N] [W], partie perdante doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de la condamner à payer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme les chefs critiqués du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [W] à payer à la SA Elogie SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 décembre 2021 jusqu’à la reprise effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamne Mme [N] [W] à payer à la SA Elogie SIEMP la somme de 6 103,40 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 octobre 2022, terme de septembre 2022 inclus ;
Condamne Mme [N] [W] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Gérant ·
- La réunion ·
- Gestion ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Atteinte ·
- Siège ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Restitution ·
- Exécution provisoire ·
- Harcèlement moral ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Aide au retour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Vienne ·
- Attestation ·
- Recevabilité ·
- Nationalité ·
- Vie commune ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Burn out ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Anxio depressif ·
- Avis ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Formation ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Écrit ·
- Travaux agricoles ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Virement ·
- Acompte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fourniture ·
- Site ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Contrat d'abonnement ·
- Pratiques commerciales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée du travail ·
- Salariée ·
- Droit de retrait ·
- Intervention ·
- Maintien de salaire ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Épidémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Dommage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.