Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B par Me Martin-Pigeon, a été enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Martin-Pigeon, représentant M. B, absent ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Me Martin-Pigeon pour M. B, a été enregistrée le 2 décembre 2024 à 20 heures 16 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1996 à Chlef, déclare présent sur le territoire français depuis janvier 2019. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ".
5. M. B soutient qu’il est marié depuis le 17 juin 2023 avec Mme A D, ressortissante française, qui était enceinte de huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il n’a produit aucune pièce au soutien de sa requête et de ses allégations avant la clôture automatique de l’instruction, et les productions postérieures à celle-ci ne contiennent pas l’exposé de circonstances de fait ou d’éléments de droit dont M. B n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction. Au surplus, son mariage est récent à la date de l’arrêté attaqué et son enfant est né après l’arrêté en litige. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’il méconnaît celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 1er août 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240764
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Abus de droit
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Associations ·
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Personne publique ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Fermeture administrative ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Point de vente ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.