Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a annulé l’arrêté du 16 août 2024, a refusé le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la date erronée de la décision litigieuse ;
— son recours contre la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est en cours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de la loi du 10 décembre 2003 relatives à la protection subsidiaire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. A C, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la date erronée de la décision litigieuse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de la loi du 10 décembre 2003 relatives à la protection subsidiaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des mémoires en défense ont été produits pour la préfète de l’Essonne après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Apaydin, représentant M. C, en sa présence,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 1er janvier 1978, demande au tribunal d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Essonne du 16 août 2024 et du 4 septembre 2024.
Sur la jonction des requêtes n° 2407520 et n° 2408842 :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2407520 et 2408842 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 août 2024 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 août 2024 pris à l’encontre de M. C par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a été retiré par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 septembre 2024.
4. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, et sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 118 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme B D, cheffe du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment son identité et les conditions d’entrée sur le territoire français en mai 2019 et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. C soutient que la date de la décision en litige à savoir le 16 septembre 2024 est erronée, il ressort des pièces du dossier que cette date résulte d’une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté, le 2 juillet 2019, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 29 juin 2020 et qui a été confirmée par la CNDA le 25 novembre 2021. Il a présenté, le 4 août 2023, une demande de réexamen que l’OFPRA a rejetée comme irrecevable par une décision du 18 août 2023 notifiée le 24 août 2023. Dès lors, M. C a ainsi perdu son droit au séjour dès cette date en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il a introduit un recours devant la CNDA puis une deuxième demande de réexamen devant l’OFPRA et un second recours devant la CNDA comme l’atteste le courrier du 16 août 2024 versé au dossier. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, si M. C se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ces stipulations sont cependant inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si M. C se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses trois enfants mineurs ainsi que de sa famille, il ne verse au dossier aucune pièce probante de nature à établir la réalité et l’intensité qu’il entretient avec ces derniers. Dans ces conditions, et en dépit des allégations du requérant, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 10 décembre 2003 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si M. C allègue encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine notamment en raison de ses activités politiques, il n’établit pas, par la production d’un jugement de la 8ème chambre de la cour d’assise de Gaziantep du 27 mai 2024 qu’il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2024.
Article 2 : La requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2408842 / 2407520
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