Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2505311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Oise de lui délivrer un passeport.
Elle soutient que :
- depuis la perte de son passeport en 2023, elle a déposé plusieurs demandes de passeports dont la dernière le 5 septembre 2025, qui sont restées sans suite, tandis qu’un passeport d’urgence valable un an lui a été délivré le 11 octobre 2023 et que sa nationalité française ne peut donc être contestée ;
- l’administration exige un document qu’elle ne peut produire sans devoir se rendre au Sénégal, ce qu’elle ne peut faire faute précisément de passeport ;
- ces circonstances révèlent une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
- la situation est urgente alors qu’elle est dépourvue de document d’identité, a perdu son emploi faute de pouvoir se déplacer, ne peut plus accomplir certaines démarches ou se rendre auprès de sa famille, et est donc placée dans une situation de précarité administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de lui délivrer un passeport sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… se prévaut notamment de ce que, faute de délivrance de ce document malgré ses différentes demandes déposées depuis l’année 2023, elle ne peut justifier de son identité, a perdu son emploi, ne peut plus accomplir certaines démarches ou se rendre auprès de sa famille, et est donc placée dans une situation de précarité administrative. Pour autant, alors que l’intéressée s’est vue délivrer un passeport temporaire en application de l’article 17-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, qui même s’il est expiré, lui permet de justifier provisoirement de son identité, et qu’elle ne démontre aucune des autres circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa requête, Mme A…, qui se prévaut d’ailleurs de demandes de délivrance de document restées vaines depuis l’année 2023, n’établit pas une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés prescrive des mesures dans les très brefs délais impartis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans préjudice de sa faculté, si elle s’y croit fondée, d’assortir d’une demande en référé présentée sur le fondement de son article L. 521-1 la requête en annulation qu’elle a également déposé le 12 décembre 2025 à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa dernière demande de passeport déposée le 5 septembre 2025.
3. Il résulte de ce qui précède les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetées selon la procédure prévue à son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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