Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2509692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2509692, Mme B C, ayant pour avocat Me Benguerraiche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de la commission d’appel en date du 11 juin 2025 de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône en ce qu’elle a rejeté son recours formé contre le refus de passage en première générale ou en première STMG de sa fille mineure A D ;
2°) d’enjoindre à la commission d’appel de donner une suite favorable à son recours et donc d’accepter le passage en première générale ou en première STMG de A D, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Par sa requête n° 2509692, Mme C conteste la décision susvisée du 11 juin 2025 en saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, mais en concluant son argumentation par une demande tendant à « l’annulation » de cette décision, argumentation qui d’ailleurs ne fait pas faire référence à la notion de doute sérieux quant à sa légalité et réitère à plusieurs reprises une telle demande en annulation.
3. Or, le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que la requête n° 2509692 de Mme C est manifestement irrecevable, et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509692 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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