Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2024, n° 2407531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résidence valable 10 ans en qualité de parent d’enfant français et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la validité de sa carte de résident valable 10 ans a expiré ; qu’il se retrouve placé dans une situation délicate pouvant entrainer la perte de son emploi ; qu’il risque de ne plus subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants de nationalité française ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; que malgré une demande expresse de la communication des motifs de la décision implicite de rejet, la préfecture n’a pas répondu ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2405916 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2024 à 11h en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Gafsia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien était titulaire d’une carte de résident valable 10 ans en qualité de parent d’enfant français. Le 13 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête en référé, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, la décision contestée fait obstacle au renouvellement d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français dont M. B était titulaire. La condition d’urgence, qui est donc présumée, doit en l’espèce être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. () ».
6. En l’espèce il est soutenu sans être contesté que M. B qui est père d’enfants français remplit toutes les conditions pour se voir renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, est de nature, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
8. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité de parent d’enfant français implique nécessairement que le préfet de l’Essonne réexamine sa situation dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir ces injonctions d’une mesure d’astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité de parent d’enfant français, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. C C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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