Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2203796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Rieux-Volvestre a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’il avait déposée en vue de l’installation d’un bâtiment de type « Algéco » hébergeant un distributeur automatique de denrées alimentaires sur un terrain sis Lieu-dit Penelé Est, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rieux-Volvestre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne comporte pas le nom de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il considère que le projet nécessite une extension du réseau électrique d’une longueur de 45 mètres et d’un montant de 3 329,40 euros hors taxes ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Rieux-Volvestre, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une substitution de motifs est demandée, en sus des motifs déjà exposés par la commune dans sa décision de refus, en ce que le projet méconnait l’article UF 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 28 août 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Groslambert pour M. A, et de Me Abadie de Maupeou pour la commune de Rieux-Volvestre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a pour projet d’installer sur le territoire de la commune de Rieux-Volvestre un distributeur automatique de produits alimentaires livrés quotidiennement, a déposé pour ce faire, le 16 novembre 2021, une déclaration préalable ayant pour objet la pose d’un ouvrage de type « Algéco » destiné à héberger un tel distributeur sur un terrain sis lieu-dit Penelé Est et cadastré sous le n° H 586. Le 1er décembre 2021, le service instructeur a sollicité la production de pièces complémentaires. M. A a répondu à cette demande le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2022, la maire de Rieux-Volvestre a fait opposition à la déclaration préalable de travaux ainsi déposée par M. A. Le recours gracieux exercé par celui-ci le 2 mars 2022 a été rejeté implicitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. L’exemplaire de la décision attaquée notifié à M. A ne comporte aucune signature ni mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Par conséquent, le moyen tiré de l’existence d’un vice de forme au regard des dispositions ci-dessus reproduites doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. En l’espèce, il ressort des caractéristiques du projet et du terrain d’assiette que si aucun aménagement spécifique ou voie d’accès n’est prévu pour l’accès au local commercial, celui-ci étant par ailleurs partagé avec des remorques et tracteurs rejoignant le silo présent sur le terrain d’assiette du projet, la configuration des lieux et de l’accès depuis la route de Carbonne qui traverse le village de Rieux-Volvestre n’engendre en l’espèce, au vu des caractéristiques des voies en cause, des limitations de vitesse en vigueur et du faible trafic induit par le projet, aucun risque pour la sécurité des clients de l’équipement. Par ailleurs, si les places de stationnement ne sont pas matérialisées sur la parcelle, la taille de celle-ci offre un espace de stationnement suffisant sans créer de risque pour la sécurité publique. Enfin, le risque pour la santé publique résultant des poussières produites par la présence du silo à proximité n’est pas établi. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si le projet consiste en l’implantation d’un bâtiment de type « Algéco » de forme globalement parallélépipédique, d’aspect banal, de couleur grise et jaune et doté d’une toiture plate, il se situe en entrée de village, à proximité d’un ensemble de bâtiments composé de structures, toitures et façades identiques mais sans unité générale ou cachet particuliers et d’un silo agricole. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la maire de la commune de Rieux-Volvestre a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Les dispositions précitées poursuivent le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire de service public d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il s’ensuit qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Pour s’opposer aux travaux projetés par M. A, la maire de la commune de Rieux-Volvestre a relevé que la parcelle n’était pas desservie par le réseau public électrique et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires à l’extension du réseau public d’électricité devaient être exécutés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’Enedis du 30 novembre 2021, que le terrain d’assiette du projet n’est actuellement pas desservi par le réseau public d’électricité et que l’alimentation de ce projet nécessite une extension de ce réseau d’une distance de 45 mètres, dont le coût est estimé à 3 329,40 euros hors taxes, le délai des travaux étant de quatre à six mois. La circonstance que le requérant ait demandé un avis à Enedis postérieurement à l’intervention de l’arrêté, qui n’indique pas au demeurant la distance de raccordement est sans incidence sur la décision. Par suite, la commune doit être regardée comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation s’agissant du délai de réalisation des travaux et de la collectivité responsable de leur exécution et comme fondée à opposer les dispositions de l’article L. 111-11 au projet objet de la déclaration de M. A. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de ce motif doit être écarté.
10. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la maire de Rieux-Volvestre aurait, si elle n’avait retenu que ce motif, pris la même décision, de telle sorte que l’illégalité des motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022 en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif pour lequel il procède à l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement n’implique pas que la commune édicte au profit de M. A une décision de non-opposition à déclaration préalable mais seulement que son maire procède au réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu de le lui enjoindre et d’assortir cette injonction d’un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Rieux-Volvestre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rieux-Volvestre une somme totale de 1 500 euros à verser à M. A sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté d’opposition à déclaration préalable délivré le 4 janvier 2022 par la maire de Rieux-Volvestre est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rieux-Volvestre de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Rieux-Volvestre versera à M. A une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Rieux-Volvestre.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSETLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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