Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 16 sept. 2021, n° 20/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU VAR, Société LA SEGURANA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/351
N° RG 20/07084
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC3P
Y X
C/
Société LA SEGURANA
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04778.
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […], […]
représenté et assisté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE substitué par Me
Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
[…] ,
Dont le siège sociel est […],
demeurant SYNDIC SARLU AZUR CONSEIL – […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE.
0000004613818173,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Y-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DU VAR,
Assignée le 21/10/2020 à personne habilitée.Assignation portant signification de conclusions en date du 15/02/2021 à personne habilitée.Assignée le 15/02/2021 à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. X est copropriétaire d’un lot au sein de la copropriété […] ([…]). Il expose avoir chuté le 30/10/2016 en descendant l’un des escaliers collectifs de la Résidence. Les pompiers ont été appelés et l’ont pris en charge jusqu’aux urgences du centre hospitalier Pasteur de Nice.
Par ordonnance du 14/12/2017, le juge des référés de Nice a commis M. A aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 29/06/2018.
Par jugement du 29/06/2020, le tribunal judiciaire de Nice saisi par assignation de M. X a :
— jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] n’est responsable de l’accident advenu le 30/10/2016 à M. X';
a) ni sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil (l’escalier, chose inerte, ne présentait aucune anormalité, et l’absence de rampe de sécurité sur les trois marches de l’escalier menant au rez-de-chaussée ne suffit pas à caractériser cette anormalité de la chose),
b) ni sur le fondement des articles L.111-7-1 à L.111-7-11 et R.111-18 du code de la construction (ces règles n’imposent de normes d’accessibilité pour les handicapés que pour les immeubles collectifs d’habitation construits après le 01/01/2007)';
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie de la SA AXA France IARD';
— l’a condamné à payer une somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, outre les dépens';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
* * *
Par déclaration du 29/07/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] n’est pas responsable de son accident du 30/10/2016 ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie de la SA AXA France IARD';
— l’a condamné à payer une somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, outre les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions au fond et en réponse n°2 notifiées par RPVA le 12/04/2021, M. X demande à la cour de':
— le recevoir en son appel et le dire fondé,
— réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la copropriété […], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Azur Conseil Salmon, entièrement responsable des préjudices qu’il subis ensuite de son accident du 30/10/2016 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété […] représenté par le cabinet Azur Conseil Salmon solidairement avec la SA AXA France IARD, son assureur responsabilité civile, à réparer les préjudices subis par M. X ;
— statuer sur ses préjudices pour un total de 67.699,13 ', ventilé comme suit : 56.768,02 ' pour M. X et 10.931,11 ' pour la caisse primaire d’assurance-maladie du Var';
' Préjudices patrimoniaux :
DSA créance CPAM incluse': 11.724,11 ' (dont 10.931,11 ' revenant à la CPAM)
Frais divers': 338,54 '
' Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)': 1.500,00 '
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)': 1.125,00 '
Souffrances endurées': 7.000,00 '
Préjudice esthétique temporaire': 1.500,00 '
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 30.800,00 '
Préjudice d’agrément': 5.000,00 '
Préjudice esthétique permanent': 2.000,00 '
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement les succombants à payer au requérant la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, distraits au profit de Maître Chalus-Penochet du Barreau de Nice qui en a fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise
du docteur A.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir ces arguments':
— avant sa chute en octobre 2016, il avait demandé par courrier du 23/2/2016 au syndicat des copropriétaires de faire procéder à la mise en conformité (des escaliers desservant les étages étant dépourvus de garde-corps et de rampe) (cela a été accepté par l’assemblée générale du 10 mai 2016, qui a différé cependant l’appel de fonds pour travaux au 1er janvier 2017)'; postérieurement à sa chute, la copropriété a effectué les travaux en installant un garde-corps'; les travaux ont été votés à l’unanimité lors de l’AG du 10 mai 2016, on n’attendait que la perception des appels de fonds pour engager les travaux, qui ont été effectués de fait assez rapidement en 2017';
— le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux logements décents implique que les escaliers soient dans un état conforme à leur usage';
— les articles L.111-7, R.111-18, R.111'15 du code de la construction et de l’habitation dans sa version antérieure à 2009, prescrivent que dans les étages, les garde-corps doivent avoir une hauteur d’au moins 1 mètre pouvant dans certains cas être rabaissée à 80 certificat médical'; il ressort des photographies que l’escalier en provenance des étages se situe en partie haute entre deux murs pleins dépourvus de toute rampe, puis aboutit sur un palier de demi étage pour tourner à droite avec 4 marches bordées sur la gauche en descente d’un mur plein et sur la droite du vide.
— la réglementation relative aux rampes d’escalier dans la partie supérieure entre les deux murs pleins n’était pas respectée (Art. 3-1 : exigence d’une rampe), et la réglementation des garde-corps, même pour une hauteur inférieure à 1 mètre, n’était pas respectée non plus (Art. 1-4 : exigence a minima d’une limite)'; ceci constitue une faute de la copropriété qui a maintenu un ouvrage non conforme aux normes de sécurité ;
— la norme NF P 01'12 relative aux dimensions des garde-corps s’applique aux garde-corps et rampes d’escalier de caractère définitif rencontrés, notamment dans les bâtiments d’habitation (article 1.2) ainsi qu’aux abords de ces bâtiments (article 1.2)'; cette norme est d’application obligatoire (Civ. 2, 11/09/2014, 13-22.046).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires […] demande à la cour de':
À titre principal, constater I’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
' juger que M. X ne rapporte pas la preuve de la position anormale de l’escalier, ou de son mauvais état situé dans la copropriété […],
' juger qu’en l’état de la règlementation, l’autorisation des travaux de rampe d’accessibilité de l’escalier aux personnes handicapées incombe à l’assemblée générale des copropriétaires,
' juger que l’assemblée générale du 10/05/+2016 a décidé les travaux de rampe d’accès aux
personnes handicapées, mais que ces travaux ne pouvaient intervenir qu’à compter du 01/01/2017, suite à l’appel de fonds spéciaux, soit postérieurement à l’accident du 30/10/2016,
' juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires […] dans la survenance de
l’accident du 30/10/2016 n’est pas établie,
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
En toutes hypothèses :
— condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée contenant appel incident notifiées par RPVA le 28 décembre 2020, la SA AXA France IARD demande à la cour, au visa des articles 1242 alinéa 1 du code civil et 18 de la loi du 10/07/1965, de constater que le syndic n’a pas été attrait à la procédure et n’est pas concerné par le contrat multi-risques habitation,
' À titre principal :
Faisant droit à l’appel incident de la SA AXA France IARD,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que M. X rapportait la preuve que son accident du 30 octobre 2016 se serait déroulé dans les parties communes de la copropriété […],
Statuant à nouveau,
Débouter M. X de ses demandes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence […] et la mise en cause consécutive de son assureur multirisque habitation ne pouvant être retenues compte tenu que M. X n’apporte pas la preuve de la survenance d’un accident le 30/10/2016 dans une partie commune de la copropriété […].
' À titre subsidiaire':
S’il n’était pas fait droit à l’appel incident de la SA AXA France IARD,
— débouter M. X de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en jugeant que la chute dont a été victime M. X le 30/10/2016 n’est pas susceptible d’avoir été provoquée par le mauvais état ou le caractère anormal de l’escalier dans lequel il prétend être tombé';
' À titre infiniment subsidiaire':
Si la cour venait à faire droit à l’appel de M. X et à infirmer le jugement entrepris en retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance de cet accident';
— évaluer sur la base du rapport d’expertise du docteur A les postes de préjudice de M. X de la manière suivante en prenant acte des offres de la compagnie AXA contenues aux termes des présentes écritures, réitérées par rapport aux offres subsidiaires de première instance :
' préjudices patrimoniaux’temporaires avant consolidation':
— dépenses de santé actuelles': l’appelant sollicite 793 ' étant précisé que la créance définitive de la CPAM n’est pas connue. À défaut de production par M. X du justificatif des relevés de son assurance maladie complémentaire afin de déterminer les frais réellement demeurés à charge, le débouter de ce chef.
— frais divers': limiter ce poste de réclamation à la somme de 272 ' correspondant au solde des honoraires d’assistance de son médecin conseil à l’expertise judiciaire demeurés à charge. Débouter M. X de son autre demande à ce titre.
' préjudices extra-patrimoniaux’temporaires avant consolidation :
— DFT total de 49 jours il est proposé 23 ' par jour, soit 1127 '
— DFT partiel de deux mois, soit 60 jours à 50% : 900 '
— DFT partiel de un mois, soit 30 jours à 25% : 172,50 '
— souffrances endurées 3.5/7 il est proposé 6 000 '
— préjudice esthétique temporaire 1/7 il est proposé 800 '
' préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— DFP : évaluer ce poste à 1.300 ' le point compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation ce qui représente une évaluation globale de ce poste de préjudice de 26.000 '.
— préjudice d’agrément': à titre principal, débouter M. X de ce chef de réclamation dont la preuve de
la consistance n’est pas rapporté. Subsidiairement, si la cour devait en retenir le principe, le limiter à la somme maximale de 500 '.
— préjudice esthétique permanent 1/7 : il est offert 1.000 '.
— débouter M. X de toutes ses autres demandes.
La SA AXA France IARD fait valoir’que la matérialité de la chute de M. X dans les parties communes est très incertaine et que M. X ne produit que le témoignage de sa propre mère, laquelle n’affirme même pas avoir assisté à la chute. Elle conteste par ailleurs l’anormalité de l’escalier prétendûment à l’origine de la chute de M. X. Elle réfute l’applicabilité des normes PMR en ce que leur intégration dans les opérations de construction n’est obligatoire qu’en ce qui concerne les bâtiments livrés à compter du 01/01/2007, ce qui n’est pas le cas de la Résidence Segurana. Elle conteste par conséquent sa mise en cause sur le fondement du contrat multirisque habitation. Elle ajoute que le syndic de copropriété, qui n’a pas été assigné, ne répond que de sa faute personnelle dans les cas prévus par l’article 18 de la loi du 10/07/1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
* * *
Assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 21/10/2020'contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 20/10/2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours
définitifs, soit 10.931,11 '.
* * *
La clôture a été prononcée le 01/06/2021.
Le dossier a été plaidé le 16/06/2021 et mis en délibéré au 16/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’effet dévolutif de l’appel':
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués de jugement. Il en résulte que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation d’un jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, ou en se bornant comme en l’espèce à mentionner appel total, l’effet dévolutif n’opère pas.
La déclaration d’appel transmise par RPVA le 29/07/2020 comporte la mention appel total. Toutefois, cette mention est assortie par ailleurs de l’énonciation exhaustive des différents chefs du dispositif du jugement entrepris, de sorte que la cour est valablement saisie des demandes de M. X.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
L’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective et détachée de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ' sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
De ces dispositions, il s’évince que lorsqu’une chose immobile est à l’origine du dommage, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir l’anormalité de cette chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il revient le cas échéant au gardien de démontrer qu’une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.
M. X produit un compte rendu de sortie des secours qui atteste des circonstances et de l’espace-temps de sa chute, survenue le 30/10/2016 à 06:22 dans les parties communes de la Résidence de […] à Nice, et qui comporte la transcription des lésions constatées, en l’espèce un trauma du bras ainsi que la mention transport d’une victime masculin ayant chuté dans les escaliers.
Vainement est-il soutenu que le lieu de la chute est indéterminé': M. X a livré avec constance à ses différents interlocuteurs médicaux avoir fait une chute de sa hauteur sur trois marches d’un
escalier. Ce récit est corroboré par l’attestation sur l’honneur de Mme X, sa mère, bien qu’elle n’en n’ait pas été le témoin oculaire. Le récit de M. X est enfin corroboré rétrospectivement par les conclusions médico-légales du professeur De Perettti en ce qu’il pose un diagnosticde fracture de l’humérus droit au niveau du col chirurgical, parfaitement d’équerre avec les premières constatations des des pompiers intervenus.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu la matérialité des faits.
La cour ne peut que donner acte à M. X de ce qu’il constaté l’anormalité de l’escalier et tenté d’y remédier en écrivant au syndicat des copropriétaires le 23/03/2016, c’est-à-dire plus de sept mois avant sa chute pour attirer son attention sur la nécessité d’une mise en sécurité de la rampe d’accès dans l’entrée E2 de la copropriété au niveau des trois marches. Le syndicat des copropriétaires ne s’y est pas trompé et les travaux de sécurisation ont été votés à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale de copropriété du 10/05/2016, programmés et exécutés dès que les fonds appelés ont été réunis.
La condition d’anormalité ne s’apprécie pas par rapport à l’usager victime mais par rapport à la chose à l’origine du dommage. La qualité d’handicapé que M. X a cru devoir invoquer dans son courrier du 23/03/2016 et l’âge avancé de sa mère sont des paramètres indifférents dans l’appréciation de la responsabilité du gardien.
La constatation par le premier juge': i) que la résidence Segurana a été livrée antérieurement au 01/01/2007, ii) que, par suite, les normes PMR ne sont pas applicables de plein droit, et que iii) le syndicat des copropriétaires a fait diligence pour voter, programmer et exécuter les travaux de mise en sécurité, ne permet pas en soi d’en conclure qu’au regard de ces éléments, l’absence de rampe de sécurité sur les trois marches d’escalier menant au rez-de-chaussée ne suffit pas à établir que l’escalier en cause était dans un état anormal.
Caractérise au contraire l’anormalité de la chose l’état d’un escalier dépourvu d’une rampe d’accès scellée dans la maçonnerie ou fixée sur tiges dans les marches dans la mesure où la fonction essentielle de la rampe d’accès est de prévenir un risque de perte d’équilibre de l’usager, ou d’en limiter l’étendue des conséquences corporelles. Le rôle actif et causal de l’escalier dans la chute de M. X est donc acquis.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas plus qu’il n’allègue la moindre faute d’inattention de M. X. La responsabilité du syndicat des copropriétaires en qualité de gardien est engagée.
Sur la garantie due par l’assureur':
Par contrat du 31/05/2010, le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’assurance multi-risques habitation auprès de la SA AXA France IARD. La responsabilité de l’assuré en tant que gardien étant établie, il s’ensuit que la responsabilité de l’assureur l’est aussi dans la limite des plafonds et des exclusions de garantie.
La SA AXA France IARD indique à juste titre qu’il importe de ne pas mélanger les responsabilités à savoir celle du fait de la chose inerte pour laquelle le syndicat des copropriétaires bénéficie des garanties du contrat multirisque immeuble de la compagnie AXA, et la responsabilité du fait de l’entretien de l’immeuble, issue de l’article 18 de la loi du 10/07/1965 invoquée par l’appelant qui, elle, concerne une responsabilité personnelle du syndic qui, d’une part, n’est pas attrait à la procédure à titre personnel et dont, d’autre part, le contrat multirisque immeuble n’est pas susceptible de couvrir la responsabilité.
Précisément, l’absence de mise en cause du syndic, le cabinet Azur Conseil Salmon, ne prête pas à conséquence puisque le syndicat des copropriétaires est bien l’assuré souscripteur du contrat
multirisque habitation.
La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur l’étendue du préjudice corporel’de M. X :
Données médico-légales':
Le rapport d’expertise médicale du docteur A, déposé le 25/04/2018, contre lequel n’est formulée aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
M. X présentait lors de son admission une fracture déplacée du col chirurgical de l’humérus droit, qui a nécessité un traitement chirurgical par ostéosynthèse suivi de rééducation.
Le bilan lésionnel mentionne une raideur très importante de l’épaule droite.
Les conclusions du docteur A sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total 49 jours (30/10/2016, du 07/11/2016 au 23/12/2016 + 1 jour pour ablation du matériel d’ostéosynthèse)
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50'% 2 mois
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25'%': 1 mois
— souffrances endurées': 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire': 1/7
— déficit fonctionnel permanent': 20'%
— préjudice esthétique permanent': 1/7
Données chronologiques :
Date de naissance': 18/01/1950
Date du fait générateur : 30/10/2016
Date de la consolidation': 25/04/2018
Date de la liquidation': 16/09/2021
Date du départ en retraite': 18/01/2015
Durée en années de la période avant consolidation : 1,484
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 3,395
Age’lors du fait générateur : 66
Age’lors de la consolidation : 68
Age’lors de la liquidation : 71
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de M. X :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (66 ans), de la consolidation (68 ans), de la présente décision (71 ans) et de son activité (retraité) d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 11.556,11 '
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit la somme de 10.931,11 '.
M. X invoque des frais de cette nature comme étant restés à sa charge à hauteur d’un montant de 793,00 ', ce que conteste la SA AXA France IARD.
Quoique M. X ait déclaré à M. A que l’ensemble de ses dépenses de santé lui ont été remboursées par la sécurité sociale, il résulte de ses pièces A5 et A16 bis qu’il a réglé de ses deniers personnels’les prestations de santé suivantes :
— dépassement de coût d’une intervention chirurgicale sur humérus droit (300,00 ')
— dépassement de coût d’un acte anesthésique (100,00 ')
— dépassement de coût d’un acte d’ablation de matériel d’ostéosynthèse sur humérus droit (150,00 ')
— dépassement de coût d’un acte anesthésique (75,00 ')
M. X justifie ce faisant d’un montant de 625,00 ' restés à sa charge personnelle et définitive.
Frais divers (FD)': 506,54 '
Diverses dépenses, nées directement et exclusivement de l’accident, ont été supportées par la victime jusqu’ç la consolidation et sont par la même indemnisables.
* Frais de médecin conseil': 272,00 '
Ce reste à charge n’est contesté en cause d’appel par aucune partie.
* Frais liés au séjour en établissement de soins : 234,54 '
M. X justifie avoir réglé de ses deniers':
— une participation forfaitaire assuré à la clinique Saint-Antoine (18,00 ')
— des frais de bouche (bouteilles d’eau minérale) (63,80 ' + 2,74 ' = 66,54 ')
— un surcoût chambre individuelle (150,00 ')
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[…]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 12 410,55 ', soit 9 307,91 ' après réduction du droit à indemnisation
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur A retient les périodes suivantes au titre du déficit fonctionnel temporaire':
— DFT total 100'%': 49 jours
— DFT partiel 50'%': 60 jours
— DFT partiel 25 %': 30 jours
La durée du déficit fonctionnel temporaire n’est pas contestée par les parties, qui divergent en revanche sur le taux horaire': 30 ' selon M. X, 23 ' selon la SA AXA France IARD.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Soit une somme totale de 2.335,50 ', ventilée comme suit':
— DFT total 100'%': 49 jours x 100'% x 27 ' = 1.323,00 '
— DFT partiel 50'%': 60 jours x 50'% x 27 ' = 810,00 '
— DFT partiel 25 %': 30 jours x 25'% x 27 ' = 202,50 '
Souffrances endurées (SE)': 7.000 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés
supportés par la victime. L’évaluation des souffrances endurées à 3,5/7 par le docteur A tient compte de la longueur du délai de consolidation, soit près de 18 mois.
Par ailleurs, M. X a subi une longue période d’hospitalisation et deux interventions chirurgicales, suivies de trente séances de rééducation de l’épaule droite.
Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 7.000,00 '.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.000,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le préjudice cicatriciel et le port d’une attelle d’épaule a déterminé une évaluation par l’expert judiciaire à 1/7. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1.000,00 '.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 27.400,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité (20'% de déficit fonctionnel permanent) et l’âge de la victime (68 ans à la consolidation) déterminent le quantum de l’évaluation de ce poste de préjudice.
En l’occurrence, le docteur A décrit la raideur de l’épaule droite comme particulièrement handicapante. Il indique expressément qu’il a tenu compte d’un moral de M. X très déprimé.
Une indemnité de DFP de 27.400,00 ' sera accordée à M. X.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.000,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le docteur A fait état d’un préjudice cicatriciel discret de la face postérieure du coude droit. Ce préjudice sera estimé à la somme de 1.000,00 '.
Préjudice d’agrément (PA)': 4.000 '
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce
poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert admet expressément que l’état séquellaire de M. X le gênera pour jouer au tennis et au billard.
M. X justifie par la production d’une attestation du docteur’Nonnenmacher de ce qu’il s’adonne avec plaisir au billard ' ce que relativise la SA AXA France IARD qui souligne que M. X est gaucher. La SA AXA France IARD relève par ailleurs à juste titre que M. X ne justifie pas de ce qu’il pratiquait le teniis lors de l’accident, et propose de substituer une somme de 500,00 ' à celle de 5.000,00 ' demandée par M. X.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.500,00 '.
* * *
Préjudice corporel global de la victime': 54.298,15 '
— dont débours définitifs CPAM'83 : 10.931,11 '
Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 '
Solde revenant à la victime : 43.367,04 '
Le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] (bâtiment E) sera condamné à payer à M. X une somme de 43.367,04 ' en réparation de son préjudice corporel.
La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les demandes annexes':
Le syndicat des copropriétaires et la SA AXA France IARD succombent dans leurs prétentions et supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel. Ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 3.000,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] (bâtiment E) à payer à M. X, déduction faite de la créance de l’organisme payeur, une somme de 43.367,04 ' (quarante trois mille trois cent soixante sept euros et quatre cents) en réparation de son préjudice corporel.
Condamne la SA AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] (bâtiment E) de la condamnation prononcée à son encontre.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] (bâtiment E) et la SA AXA France IARD à payer à M. X la somme de 3000 ' (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] (bâtiment E) et la SA AXA France IARD au paiement des dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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