Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande, dès lors notamment qu’elle n’a pas examiné celle-ci sur le fondement également sollicité de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en fondant le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— les décisions méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1991, entré en France le 20 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. M. B justifie par la production de nombreux documents, notamment de ses bulletins de salaire corroborés par ses relevés bancaires, d’une résidence habituelle en France depuis 2018, ainsi que d’une activité professionnelle continue à temps plein, en qualité d’employé polyvalent, depuis le 14 octobre 2019, soit depuis plus cinq ans à la date de la décision attaquée, auprès du même employeur qui l’a recruté par contrat à durée indéterminée et a présenté une demande d’autorisation de travail le concernant. Si le service de la main d’œuvre étrangère a émis le 14 mai 2024 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail déposée, cet avis a été rendu au motif indépendant de la volonté de M. B que son employeur, qui n’a pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales, reste redevable de cotisations pour la période d’août 2023 à mars 2024 et qu’aucun échéancier de paiement n’a été mis en place. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la durée et de la stabilité de son insertion professionnelle en France, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué retenu par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 11 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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