Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2509688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français et d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence dès lors qu’il se trouve sous la menace imminente d’un licenciement et ne peut pas poursuivre ses études ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A… est entré régulièrement en France le 4 février 2020 à l’âge de 14 ans sous couvert d’un visa valable du 15 janvier au 14 avril 2020, puis a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 28 novembre 2023 avant, à l’âge de 18 ans, de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français. Cette demande, formée le 7 septembre 2023, est restée sans réponse et a ainsi fait naître une décision implicite de rejet. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que la situation d’irrégularité dans laquelle il est ainsi placé l’expose à un licenciement et l’empêche de poursuivre ces études.
4. Toutefois, et alors que l’urgence n’est en l’espèce pas présumée dès lors que la demande de titre de séjour formée par le requérant ne constitue pas une demande de renouvellement, ce dernier n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait empêché de poursuivre sa scolarité en terminale ou qu’il s’exposerait à un licenciement dans le cadre du contrat d’apprentissage qu’il a conclu avec la RATP et qui, au demeurant, expire le 29 août 2025. Dès lors, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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