Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 juin 2026, n° 2608312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 27 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait reçu les brochures et la notice dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve qu’un entretien ait été réalisé et de la qualification de l’agent l’ayant mené ;
- il méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire préalable ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve de la demande de prise en charge et de l’accord des autorités danoises ;
- il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, en l’absence d’information relatives à la date et au lieu où il doit se rendre pour l’exécuter ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 10 heures, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant soudanais né le 19 septembre 2007, a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 24 septembre 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités danoises le 15 novembre 2024, une demande de reprise en charge a été adressée auxdites autorités le 21 octobre 2025, demande qui a été acceptée le 30 octobre 2025. Par un arrêté du 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui est né le 19 septembre 2007, a présenté sa demande d’asile auprès des autorités françaises le 24 septembre 2025, alors qu’il venait à peine de devenir majeur. Lors de son entretien en préfecture le 11 mars 2026, l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en 2024 alors qu’il était encore mineur, être célibataire, sans enfant et dépourvu de toute attache familiale en France comme dans les autres États membres. Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité du requérant, tenant à son jeune âge et à son isolement, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un examen particulier de sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet aurait procédé à un tel examen. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C… A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et à demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. C… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. C… A… aux autorités danoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. C… A…, une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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