Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2518689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 18 octobre 2025, M. A… B… et son épouse, Mme C… B…, représentés par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur remettre une attestation de prolongation d’instruction de leur demande de renouvellement de leurs titres de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, d’ordonner toute autre mesure utile leur permettant de recouvrer leurs droits tels que prescrits par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’existe aucun obstacle à l’exécution de décisions administratives, contrairement à ce que soutient le préfet en défense ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de la préfecture les empêche de jouir de leurs droits et prérogatives attachés à la qualité de résidents français, notamment leur liberté d’aller et de venir et de mener une vie privée et familiale normale en France, alors qu’ils sont éligibles de plein droit aux titres qu’ils sollicitent et que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction est prescrite par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en présence de décisions implicites de rejet nées le 3 juillet 2025, l’injonction demandée ferait obstacle à l’exécution de décisions administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, couple marié de ressortissants ivoiriens, sont entrés en France et ont été munis de titres de séjour portant la mention « visiteur », valables jusqu’au 1er juin 2025, dont ils ont sollicité le renouvellement le 27 mars 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur remettre une attestation de prolongation d’instruction de leur demande de renouvellement de leurs titres de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, d’ordonner toute autre mesure utile leur permettant de recouvrer leurs droits tels que prescrits par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’ils demandent, M. et Mme B… font valoir que l’inertie de la préfecture les empêche de jouir de leurs droits et prérogatives attachés à la qualité de résidents français, notamment leur liberté d’aller et de venir et de mener une vie privée et familiale normale en France, alors qu’ils sont éligibles de plein droit aux titres qu’ils sollicitent et que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction est prescrite par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en ne statuant pas sur les demandes de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 27 mars 2025, date depuis laquelle leurs dossiers sont réputés complets en l’absence de contestation en défense sur ce point, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de leurs demandes de titres de séjour le 27 juillet 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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