Rejet 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2026, n° 2611826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2026 portant interdiction partielle d’une manifestation le 19 avril 2026 à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la manifestation doit se dérouler le dimanche 19 avril 2026 ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester en ce qu’il caractérise insuffisamment le risque de trouble à l’ordre public allégué et qu’à supposer ce risque avéré il n’est pas démontré qu’il ne puisse être contenu par les forces de l’ordre, alors que le lieu alternatif proposé est incompatible avec les besoins de la manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l’ordre public, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu’elle a connaissance d’appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a, par l’arrêté attaqué, interdit la tenue devant la mairie du 15ème arrondissement de la manifestation déclarée par M. A… B… le dimanche 19 avril 2026 de 15h à 17h30, il a néanmoins autorisé ce rassemblement statique le même jour aux mêmes heures sur le trottoir, au niveau du musoir formé par la rue Lecourbe et la rue Léon Séché dans le même arrondissement. Si le requérant conteste cette localisation et soutient qu’il ne permet pas d’organiser, pendant ce rassemblement des activités ludiques et sportives telles qu’une partie de raquettes ou de football, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, alors, au demeurant, que le préfet de police relève que les forces de l’ordre sont mobilisées ce jour-là pour d’autres événements. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la localisation autorisée exposerait les participants à davantage de risques. Au regard de ces éléments, et de la possibilité pour le rassemblement de se tenir, l’arrêté contesté ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 18 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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