Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 8 janv. 2026, n° 2504081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et 19 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Poitiers et d’y remettre tout document d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les droits de la défense et notamment les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il y avait lieu de le réadmettre en priorité au Portugal ;
elle est contraire aux dispositions de l’article 21 de la Convention Schengen autorisant la libre circulation pour les courts séjours ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de sa présence au Portugal depuis 2023 et de son entrée régulière sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée et révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article 25 de la Convention Schengen ;
En ce qui concerne la décision de signalement dans le système d’information Schengen :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article 45 de la Convention Schengen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les droits de la défense ;
elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en date du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 :
- le rapport de M. Lacampagne ;
- les observations de Me Legrand, substituant Me El Amine, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en ajoutant que M. B… atteste bien de la validité en cours de son titre de séjour portugais, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise alors que le délai de trois jours pour réaliser sa déclaration d’entrée sur le territoire français n’était pas échu, et qu’une assignation dans la Vienne n’est pas possible, faute d’y séjourner.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant indien né le 5 décembre 1987, s’est vu délivrer par les autorités portugaises le 1er août 2022 un titre de séjour. Le 11 décembre 2025, il est contrôlé par la gendarmerie nationale à bord d’un car international en provenance du Portugal et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination comme étant l’Inde ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par une seconde décision du 11 décembre 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… conteste l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Vienne a méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le 11 décembre 2025 par les services de gendarmerie dans le cadre d’une procédure de retenue administrative, antérieurement à la décision contestée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L.621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son contrôle le 11 décembre 2025 dans un car international, M. B… n’a pas été en mesure de justifier de conditions d’entrée régulière sur le territoire français et reconnait n’avoir obtenu, ni même demandé en France, un titre de séjour malgré sa présence régulière depuis 2013. En revanche, par la production d’un titre de séjour valide jusqu’au 1er août 2024 et d’une attestation de renouvellement de ce titre, M. B… atteste de sa situation régulière au Portugal. Cependant, il n’établit pas avoir sollicité sa réadmission au Portugal sur le fondement de l’accord franco-portugais du 8 mars 1993. Dans ces conditions, il était loisible au préfet de la Vienne de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, faute d’un examen préalable de la réadmission du requérant au Portugal, doit être écarté.
En cinquième lieu, Si M. B… soutient être résident au Portugal et produit une attestation d’hébergement sur la commune portugaise d’Oeiras non datée, il a lui-même reconnu lors de son audition vivre principalement en France depuis 2013 et ne « vivre que de temps en temps au Portugal ». Dès lors, par la seule production d’un billet de car pour un trajet de Lisbonne à Paris, le requérant n’établit pas être présent en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 21 et 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, estimer que M. B… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L.612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces divergentes du dossier que le requérant a déclaré aux autorités françaises être hébergé au 40 rue Romain Rolland à Bobigny par son employeur. S’il invoque à l’appui de son recours être domicilié au Portugal, il n’établit pas l’effectivité de cette résidence à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 que le préfet a pu refuser un délai de départ volontaire faute de garantie de représentation suffisante de M. B….
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du 2 de l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des parties contractantes est signalé aux fins de non-admission, la partie contractante signalante consulte la partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n’est pas retiré, la partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’eu égard à son titre de séjour valide au Portugal, le préfet de la Vienne ne pouvait ni prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ni son signalement dans le système d’information Schengen sans respecter la procédure prévue à l’article 25 de la convention d’application Schengen. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait consulté les autorités portugaises, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision de signalement dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision de signalement dans le système d’information Schengen :
Il résulte du point précédent que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale. Ainsi, par voie d’exception, la décision de signalement dans le système d’information Schengen est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
En indiquant dans son article 2 qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français M. B… sera éloigné à destination de l’Inde dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, le préfet de la Vienne a exclu un possible éloignement vers le Portugal. Or, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… était légalement admissible au Portugal. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que M. B… a déclaré expressément ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… a été contrôlé par la gendarmerie nationale, dans un moyen de transport collectif en provenance directe du Portugal et alors qu’il était muni d’un billet pour un voyage de Lisbonne à Paris. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait de quelconques attaches avec le département de la Vienne. Par suite, en fixant le lieu de résidence de M. B… dans le département de la Vienne, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 décembre 2025 doit être annulé en tant qu’il porte à M. B… interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’il le signale dans le système d’information Schengen et qu’il fixe le pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, signalement dans le système d’information Schengen et qu’il fixe le pays de destination.
Article 3 : La décision du 12 décembre 2025 portant assignation à résidence est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LACAMPAGNE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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