Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 janv. 2026, n° 2508743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme C…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa grossesse et de la situation de santé de son enfant ;
- il est disproportionné et méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, Mme A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation des modalités d’application des articles L. 733-1 à L. 733-4, en tant qu’il a permis au pouvoir réglementaire (article R. 733-1) d’autoriser l’autorité administrative de fixer un périmètre au sein duquel l’étranger est autorisé à se déplacer, non prévu par les dispositions législatives entachées d’incompétence négative et d’inconstitutionnalité au regard des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Semino, représentant Mme A…, assistée d’un interprète, qui reprend ses écritures, en développant la question prioritaire de constitutionnalité,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
4. Il résulte des définitions données par le dictionnaire que le terme assignation à résidence envisagée par l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile signifie obligation faite à quelqu’un de résider en un lieu précis et qu’un lieu est une partie circonscrite d’un espace, en l’espèce une région géographique. Ce lieu d’assignation ne pouvant être un point unique, il comporte un périmètre défini comme le contour d’un espace quelconque. Il s’ensuit que l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la définition par le préfet d’un lieu dans lesquels l’étranger est astreint à résider et que ce lieu comporte nécessairement un périmètre. Le texte de la loi n’ayant pas à procéder par tautologie dans la définition de ses prescriptions, cet article permet nécessairement la prescription d’un périmètre circonscrivant le lieu de l’assignation à résidence, même si le terme périmètre n’est pas mentionné. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’article L. 730-1 n’est pas entaché d’incompétence négative pour ne pas avoir mentionné le terme périmètre dans ces dispositions. De la même manière, le pouvoir réglementaire n’a pas ajouté de restriction non prévue par la loi à sa liberté en fixant les modalités de l’assignation à résidence et en prévoyant de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler. Par suite, la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, durant son audition par les services de police le 20 décembre 2025, a été interrogée sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence. À cette occasion, elle a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision attaquée. Si Mme A… soutient ne pas avoir pu s’exprimer en l’absence d’interprète, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré comprendre parfaitement la langue française. Le droit de l’intéressée d’être entendue a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en date du 5 mai 2023 qui lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé qui a été mis à sa disposition le 20 mai 2023 et qu’elle n’a pas retiré. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter de cette date et était expiré à la date de l’assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Si Mme A… fait état de sa relation avec un compatriote, elle n’établit pas l’ancienneté, l’intensité et même la réalité de cette relation en se bornant à produire les actes de naissance de ses enfants mentionnant leur reconnaissance par cette personne, alors qu’elle n’établit pas résider avec lui et a déclaré résider à une autre adresse chez un ami. Par ailleurs, Mme A… produit une ordonnance du 18 décembre 2025 prescrivant une échographie de datation de grossesse qui est estimée en l’état très récente. Ces seuls éléments ne peuvent cependant être regardés comme des circonstances nouvelles faisant obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et justifiant d’en suspendre l’exécution. L’intéressée, à qui il revient de l’établir, n’apporte par ailleurs aucun autre élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable.
8. Par ailleurs, Mme A… fait état de la situation médicale de santé de son enfant atteint d’un trouble autistique d’intensité modéré et qui fait des progrès du fait de sa prise en charge. Toutefois, l’intéressée, en se bornant à produire un rapport de 2023 d’une association autrichienne sur la situation des personnes handicapée en Guinée et une photocopie de peu de valeur probante d’un article internet sur l’autisme dans ce pays et à faire état de la situation des enfants sorciers en Guinée forestières, n’établit pas, en tout état de cause, que l’enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son éloignement ne serait plus une perspective raisonnable.
9. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat médical rédigé pour les besoins de la cause mentionnant une impossibilité d’aller pointer deux fois par semaine, Mme A…, qui a fait l’objet d’une interpellation pour vente à la sauvette, n’établit pas ne pas pouvoir satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient par suite un caractère disproportionné, porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Enfin, en autorisant, par l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative à prononcer des assignations à résidence et à, notamment, l’article L. 731-1 du même code les cas dans lesquels une telle mesure peut être prononcée, le législateur a nécessairement, ainsi qu’il vient d’être dit, entendu permettre à cette autorité d’obliger un ressortissant étranger à demeurer dans un périmètre géographiquement restreint. En fixant par les dispositions réglementaires de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les modalités d’application de ces dispositions législatives, le pouvoir règlementaire n’a pas empiété sur la compétence du législateur. Par suite, les moyens tirés de le l’exception d’illégalité du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article L. 730-1 de ce code doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A….
Article 3 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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