Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2305584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, M. D E, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez ;
— et les observations de Me Magne, pour M. D E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant srilankais né le 15 décembre 1980, réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 février 2025, Il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme F, née le 8 décembre 1981, et de leurs trois enfants D C née le 31 mars 2006, D B né le 16 octobre 2008 et D A née le 26 décembre 2013. Par une décision du 27 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . L’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ". En vertu de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la ville de Versailles où réside le requérant.
3. Pour refuser au requérant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que la superficie du logement occupé par l’intéressé à Versailles, de 47 mètres carrés, est inférieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une famille de cinq personnes, soit 52 mètres carré. Le préfet produit en défense le rapport d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 juin 2023 mentionnant une surface de 47 mètres carré. Toutefois, M. E conteste cette évaluation et produit le bail de location de son appartement, signé le 25 octobre 2021, précisant que la surface du bien loué est de 58 mètres carrés et deux attestations de surface habitable établies les 6 juillet et 7 septembre 2023 à la demande du propriétaire du bien par une société spécialisée, L’instant DIAG, qui atteste d’une surface habitable totale du logement de 56,73 mètres carré et d’une surface au sol totale de 58,08 mètres carré. Cette attestation, certes postérieure à la décision contestée, mais révélant un état de fait antérieur cohérent avec les termes du bail mentionné ci-dessus, précise que la surface habitable du séjour/cuisine est de 14,38 mètres carrés, celle de la chambre n°1 est de 21,65 mètres carrés, celle de la salle d’eau et des WC est de 6,53 mètres carrés, et celle de la chambre n°2 est de 14,17 mètres carrés. Par suite, en retenant comme surface habitable du logement du requérant la superficie de 47 mètres carré, le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait. Si le préfet s’est également fondé dans la décision attaquée sur l’inadaptation du logement pour une famille de cinq personnes composée de deux adultes et de trois enfants de sexes différents, en raison de l’existence d’une seule chambre, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du logement fourni par la société L’instant DIAG que celui-ci est composé de deux chambres et d’un séjour/cuisine, conformément aux termes du bail de location qualifiant le logement de « trois pièces », permettant d’accueillir une famille de cinq personnes telles que celle de l’intéressé dans des conditions normales d’habitabilité en Ile-de-France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023 du préfet des Yvelines, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Yvelines fasse droit à la demande de regroupement familial de M. E au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. E, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2023 du préfet des Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, d’admettre au séjour, au titre du regroupement familial, l’épouse de M. E, Mme F, et leurs trois enfants D C, D B et D A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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