Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2205638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 7 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Albo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a concédé une pension de retraite calculée sur la base du 7ème échelon du grade d’infirmier de bloc opératoire de classe supérieure assorti de l’indice brut 715, ensemble les décisions des 1er avril, 3 et 16 mai 2022 prises sur recours gracieux par lesquelles le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de réviser sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à titre principal, de calculer à nouveau la pension qui doit lui être allouée en prenant en compte son reclassement au 7ème grade d’infirmier de bloc opératoire de classe supérieure indice brut 778 à compter du 1er octobre 2021 et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que les décisions contestées contreviennent aux décrets n° 2021-1406 et n° 2021-1408 ainsi qu’à l’article 17-1 du décret n° 2033-1306.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 ;
- le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Albo représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, infirmière de bloc opératoire au sein du centre hospitalier général de Martigues, a été radiée des cadres et admise à la retraite à compter du 1er avril 2022. Par une décision du directeur du centre hospitalier de Martigues datée du 14 mars 2022, Mme A… a été reclassée au 7ème échelon du grade d’infirmier de bloc opératoire de classe supérieure, à l’indice brut 778, à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 24 mars 2022, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a concédé une pension de retraite sur la base du traitement afférent au 7ème échelon du grade d’infirmier de bloc opératoire de classe supérieure, à l’indice brut 715. Par une décision du 1er avril 2022, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a informé la requérante de son refus de faire droit à la révision de pension sollicitée par son établissement. Puis, les recours gracieux présentés par Mme A… ont été rejetés par deux décisions des 3 et 16 mai 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article 17-1 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». D’autre part, Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. ». Aux termes de l’article L. 221-3 du même code : « Lorsque les actes mentionnés à l’article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l’article 1er du code civil, à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les modifications, lesquelles impliquent notamment le reclassement de Mme A… au 7ème échelon de son grade, indice brut 778, introduites par le décret du 29 octobre 2021, qui ne comporte pas de disposition transitoire, sont entrées en vigueur le 31 octobre 2021, au lendemain de la publication de ce décret au journal officiel. Ainsi, Mme A… ne pouvait légalement être nommée à cet échelon avec cet indice brut à compter du 1er octobre 2021 par la décision prise par son employeur le 14 mars 2022. Toutefois, pour le calcul d’une pension, il incombe à l’autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l’intéressé, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu’elles n’ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne pouvait se fonder sur la circonstance que la décision du 14 mars 2022 portant nomination de Mme A… à compter du 1er octobre 2021 au 7ème échelon de son grade indice brut 778 est entachée d’une illégalité pour rejeter sa demande, dès lors que cette décision n’est pas inexistante et n’a été ni rapportée, ni annulée. Mme A… est, dès lors, fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
5. L’exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A… soit réexaminée en prenant en compte la décision du 14 mars 2022 portant reclassement de l’intéressée au 7ème échelon de son grade, indice brut 778, au 1er octobre 2021. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 24 mars 2022 portant attribution de la pension de Mme A… et des 1er avril, 3 et 16 mai 2022 rejetant la demande de révision de son titre de pension sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder au réexamen de la demande de Mme A… en prenant en compte la décision du 14 mars 2022 portant reclassement de l’intéressée au 7ème échelon de son grade, indice brut 778, au 1er octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Martigues.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
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