Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 6 nov. 2025, n° 2401501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaire et récapitulatif, enregistrés les 19 mars, 10 septembre et 16 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Berdah, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 751 euros avec intérêts de droit en réparation de la perte locative et du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder son concours pour l’expulsion des époux B… alors qu’il n’est pas justifié par des nécessités d’ordre public ;
- il a subi des préjudices du fait du refus de l’Etat d’autoriser le concours de la force publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2024, le 10 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas contesté que la responsabilité de l’Etat est engagée ; toutefois, la période de responsabilité débute le 29 mai 2023 et non le 1er juillet 2021.
- la première indemnité versée au requérant ne saurait être considérée comme une provision ;
- s’agissant des dégradations, il revient au requérant de prouver qu’elles ont eu lieu pendant la période de responsabilité.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 octobre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée à M. B…, occupant du logement, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- l’ordonnance du 13 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- les observations de Me Berdah, représentant M. E….
- les observations de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, propriétaire d’un appartement situé au 6 avenue François Mitterrand à Nice, a donné à bail à M. B…, par un contrat locatif conclu le 23 janvier 2015. Par une ordonnance de référé du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation du bail de Mme B… et ordonné son expulsion. Un commandement de quitter les lieux du 16 février 2023 n’ayant pas été suivi d’effet, l’huissier de justice requis par le requérant a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par un acte du 28 mars 2024, le concours de la force publique M. E… a présenté une demande indemnitaire préalable au préfet des Alpes-Maritimes le 19 octobre 2023, pour obtenir réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, entre le 1er février 2023 et le 1er octobre 2024, du fait du refus de concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
3.D’autre part, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Il résulte de l’instruction que, ainsi que cela a été exposé au point 1, M. E… a sollicité le 28 mars 2023 le concours de la force publique en vue de l’expulsion de M. B…, en exécution de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice. Il est constant que M. B… a été expulsé le 12 octobre 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne conteste nullement le droit à indemnisation du requérant, fait valoir que Mme B… a été reconnue prioritaire pour un relogement dans le parc locatif social par la commission de médiation des Alpes-Maritimes au titre du « droit au logement opposable ». Le requérant soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 1er février 2023 jusqu’au 1er octobre 2024. Toutefois, compte tenu du délai de deux mois dont disposait l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État se trouve engagée à compter du 29 mai 2023 soit deux mois après la réquisition de la force publique adressée par voie d’huissier le 28 mars 2023 jusqu’au 12 octobre 2024, date à laquelle M. B… a été expulsé.
En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de loyers :
5. Le requérant sollicite dans ses dernières écritures le paiement d’une indemnité de 11 751 euros au titre du non-paiement par les occupants du loyer et des charges entre le mois de février 2023, date de notification de l’ordonnance du 13 décembre 2022, et le mois de septembre 2024 inclus. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet que l’occupant du logement ne s’est pas acquitté de l’indemnité d’occupation mensuelle de 890 euros dont il était redevable au cours de la période d’indemnisation du 29 mai 2023 au 12 octobre 2024. Il est constant et il ressort des débats à l’audience qu’aucune somme n’a été versée au requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser au titre de la période d’indemnisation la somme demandée par le requérant dans le dernier état de ses écritures, soit la somme de 11 751 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de réception de sa demande.
6. Il découle de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser la somme de 11 751 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de réception de sa demande.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DeCIDE :
Article 1er : l’Etat est condamné à verser à M. E… la somme de 11 751 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. Myara
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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