Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un refus de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, le refus de séjour qui lui a été opposé ayant entraîné l’interruption de son apprentissage en entreprise et de sa formation théorique au sein du centre de formation d’apprentis et la fin de son accompagnement par le département à compter du 15 mars 2026, le privant, à cette date, de toute ressource, de tout hébergement et de tout accompagnement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. le préfet n’a pas fait un examen complet de sa demande, puisqu’il n’a pas examiné celle-ci sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il avait également invoqué ;
. le préfet n’a pas produit le rapport de la police aux frontières sur lequel il s’est fondé pour estimer que ses documents d’état civil n’étaient pas réguliers ;
. en estimant que sa situation personnelle ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
. il y a lieu d’écarter la substitution de base légale sollicitée par le préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les infractions visées par cet article ne sont pas caractérisées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 10 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence ;
il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de constater que la décision attaquée est justifiée légalement au regard du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 février 2026, sous le n° 2600610, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a en outre sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que les observations de Mme C…, éducatrice référente de M. A…, relevant du département de Meurthe-et-Moselle ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10h49.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 juillet 2005 à Dieoura (Mali), est entré en France selon ses dires en juillet 2021. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 25 octobre 2021. Il a commencé sa scolarité au lycée professionnel Louis Geisler de Raon l’Étape en première année de CAP Peintre applicateur de revêtement. Il a conclu en septembre 2024 un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Ott et le centre de formation des apprentis des bâtiments et travaux publics (CFA BTP) de Pont à Mousson en vue de poursuivre son CAP en alternance. M. A… a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 17 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat versé à l’instance et de l’attestation de formation établie le 27 février 2026 par le CFA BTP de Pont-à-Mousson, que M. A… bénéficie d’un contrat d’apprentissage conclu en septembre 2024 et courant jusqu’au 31 août 2026, dans le cadre duquel il suit une formation dispensée par ce CFA en vue de la préparation aux épreuves du CAP, lesquelles doivent prendre fin le 10 juillet 2026. Ce contrat et cette formation ont dû être interrompus et ne peuvent être repris en raison du refus de titre de séjour contesté. Il ressort également des courriers adressés à l’intéressé par le département de Meurthe-et-Moselle les 27 janvier et 15 février 2026 que la poursuite, au-delà du 15 mars 2026, du contrat jeune majeur dont il bénéficiait lui a été refusée pour le même motif. Dans ces conditions, M. A… établit que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans que le délai s’étant écoulé entre la date d’édiction de cette décision et la saisine du juge des référés soit, en l’espèce, de nature à remettre en cause cette situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne, d’une part, la condition d’âge qu’elles prévoient et les justifications apportées sur ce point et, d’autre part, l’appréciation globale de la situation de l’intéressé, notamment au regard du caractère réel et sérieux de ses études et de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’accueillir la substitution de base légale invoquée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de M. A… en tenant compte, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, des motifs de suspension retenus au point 9 et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de lui délivrer, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Corsiglia, conseil de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A… la délivrance d’un refus de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Corsiglia, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Corsiglia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Corsiglia.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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