Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2402316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2402316, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 22 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police a fait une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2402320, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les observations de Me Guillon, représentant M. A, qui précise notamment que M. A a exercé diverses activités professionnelles avant d’être employé, à compter du mois de mars 2021, comme plombier et que l’exécution de son contrat se poursuit.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 21 janvier 2025 à 11 heures 28.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1988, a été convoqué à se présenter à la préfecture de police le 22 août 2023 et a déposé le jour même une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 22 décembre 2023, une décision implicite de rejet. Aux termes de sa requête n° 2402316, M. A demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un récépissé. Par sa requête n° 2402320, il demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402316 et n° 2402320, présentées par M. A, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision implicite refusant la délivrance d’un récépissé :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () »
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour déposée par M. A, qui verse à l’instance notamment la copie du formulaire de dépôt de cette demande, de nombreuses pièces et l’attestation de confirmation de son dépôt, ne comporterait pas l’ensemble des éléments permettant son instruction. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’invoque aucune circonstance de nature à justifier que M. A n’ait pas été pas muni, le jour du dépôt de sa demande, d’un récépissé. En lui refusant implicitement la délivrance d’un tel document, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il suit de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 22 août 2023.
Sur la légalité de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour :
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. A est entré sur le territoire français au cours de l’année 2015 et il établit par la production d’un dossier constituant un ensemble cohérent composé notamment de pièces médicales, de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, de documents bancaires faisant apparaitre des mouvements sur un compte courant, d’avis d’imposition sur le revenu, d’attestations de rechargement d’un forfait Navigo, de quittances de loyer, de documents liés à son activité professionnelle, notamment des bulletins de paie, et de factures qu’il réside habituellement en France depuis décembre 2015. M. A exerce un emploi qualifié, de plombier, depuis le 22 mars 2021 pour la société Phenix Bat dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui lui permet de percevoir une rémunération mensuelle moyenne de plus de 2 250 euros, ainsi qu’il ressort notamment de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022. Son employeur, qui le soutient dans ses démarches, a présenté une demande d’autorisation de travail à son profit. Les revenus issus de son activité professionnelle lui ont permis de conclure un bail de location et il réside dans un logement stable depuis le 1er août 2022. Si le requérant est célibataire et sans charge de famille, il produit des témoignages de proches attestant de liens noués en France. Ainsi dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. A, de la qualification et de l’ancienneté de son emploi et de son intégration dans la société française, en ne faisant pas usage à son égard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police a commis l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7 du présent jugement et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Le présent jugement implique également qu’il soit enjoint d’office au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 22 août 2023 est annulée.
Article 2 : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402316 et n° 2402320 de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2402320/2-1
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