Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2313259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par le cabinet Delhommaîs-Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont prononcé, pour une durée de six mois, le gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques en application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, dès lors que les seuls éléments nouveaux dont disposaient les ministres ne constituaient pas des actes de terrorisme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de cet article ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée et excessive à l’exercice de son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté individuelle et numérique qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, publié au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont, en application de l’article L.562-2 et suivant du code monétaire et financier, imposé pour une période de six mois le gel des fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par M. B A. Par un arrêté du 11 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le 13 avril 2023, cette mesure a été renouvelée pour une période de six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. » Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. »
3. L’arrêté en cause, pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, est au nombre des décisions pouvant faire l’objet d’une notification régulière sous la forme d’une ampliation anonyme, en application des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’occurrence, le ministre de l’intérieur a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté du 27 septembre 2022, revêtu de l’ensemble des mentions requises par le 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et notamment de l’identité et de la signature de ses auteurs, lesquels disposaient d’une délégation pour le signer au nom du ministre. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de l’incompétence des auteurs de la décision doivent être écartés comme manquants en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; « . L’article L. 562-1 du même code précise que sont considérés, pour l’application de cet article, comme des actes de terrorisme les » actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme « , le 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 renvoyant lui-même à la définition qui figure à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC. Cette position commune dispose que » on entend par « acte de terrorisme » , l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / () iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale : a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort / b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne; / () i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h); () k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. "
5. Il résulte de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en œuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application de l’article L. 562-1 du même code, qui renvoie au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu’elle prononce une mesure de gel en application de l’article L. 562-2, les motifs retenus par l’autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
6. Si les mesures de gel des fonds et ressources économiques peuvent être renouvelées, il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier que les conditions posées par l’article L. 562-2 du code monétaire et financier sont toujours satisfaites lors de ce renouvellement, sans que ce dernier ne soit subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux ayant justifié la précédente mesure de gel.
7. Contrairement à ce que soutient M. A, pour prendre l’arrêté du 11 avril 2023 renouvelant la mesure de gel d’avoirs, les ministres pouvaient sans commettre d’erreur de droit se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié l’arrêté du 27 septembre 2022, et n’avaient pas à faire état d’éléments nouveaux ou complémentaires. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a publié sur son compte Instagram entre le 3 et le 4 février 2023 un message à l’intention d’un personnel de la direction générale de la sécurité intérieure, qu’il identifiait comme tel, indiquant « prenez cette menace très au sérieux, si je ne la revois pas, si vous lui avez fait quelque chose, j’abattrai la colère d’Allah sur vous en sacrifiant mon sang et ma sueur, je causerai le trouble dans vos vies, vos familles et votre pays. » Un tel message est susceptible de constituer un acte terroriste au sens de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, nonobstant la circonstance que le juge pénal n’ait pas retenu ce chef d’inculpation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, M. A a publié le 19 juillet 2021 sur Instagram et le 28 décembre 2022 sur tiktok une photographie d’un terroriste russe, Ibn Al-Khattab, accompagnée d’un commentaire commémorant l’action passée de deux autres terroristes « ensemble dans le jihad ». Il a également diffusé le 25 novembre 2021 sur Instagram une vidéo mentionnant que « Quand la corne a sonné, que le temps du djihad est arrivé, maintenant commence la marche pour combattre les ennemis ». Par ailleurs, il faisait partie d’un groupe de discussion sur l’application Telegram intitulé « Telegram Ahl At-Tawhid » dont un des membres avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour tentative de commission d’un attentat. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a tenté d’enfreindre la première mesure de gel d’avoirs prise à son encontre, en essayant de retirer de l’argent de l’un de ses comptes et d’ouvrir un nouveau compte le 10 février 2023. Enfin, comme indiqué au point 7, il a publié le 3 et 4 février 2023 un message menaçant à l’intention d’un personnel de la direction générale de la sécurité intérieure, pour lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis probatoire par une ordonnance du tribunal judiciaire de Tours du 15 février 2023. Si M. A soutient qu’il a respecté les conditions fixées dans le cadre de son sursis probatoire et que la visite domiciliaire ordonnée à son domicile n’a révélé aucun élément à charge, ces éléments ne permettent pas de considérer que les conditions posées par l’article L. 562-2 du code monétaire et financier n’auraient pas été satisfaites à la date de la décision attaquée, eu égard au caractère récent et renouvelé des propos tenus sur les réseaux sociaux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les ministres auraient commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
9. En dernier lieu, si les dispositions précitées de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier comportent une restriction à l’usage du droit de propriété, cette restriction est fondée sur un but légitime, tiré du maintien de l’ordre public, de la préservation de la sécurité et de la sûreté publiques et de la prévention d’infractions en matière d’actes terroristes. Une telle restriction est nécessaire afin d’atteindre efficacement le but poursuivi.
10. En l’espèce, M. A, qui ne peut utilement faire valoir la faiblesse de ses ressources, ne fait état d’aucune circonstance précise portant atteinte à son droit à la propriété ou à sa liberté d’entreprendre. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre une enveloppe mensuelle de 250 euros pour répondre à ses besoins et a sollicité à deux reprises, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, un déblocage pour des dépenses exceptionnelles. Dès lors, compte tenu des faits précédemment mentionnés, le renouvellement des restrictions à l’usage du droit de propriété de M. A pour une durée de six mois prévue par la mesure de police litigieuse ne présente pas de caractère disproportionné aux buts poursuivis.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont prononcé, pour une durée de six mois, le gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques en application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SÉVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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