Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2405177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. C B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié, qu’il vit avec ses deux enfants majeurs et qu’il est sans domicile fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. M. B A demande l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande tendant à reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que sa fille majeure, rattachée au recours, ne remplit pas la condition de permanence de résidence en France. Toutefois, sa requête ne fait état d’aucun moyen opérant dès lors qu’il se borne à soutenir qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié, qu’il vit avec ses deux enfants majeurs, qu’il est sans domicile fixe et qu’il ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 21 juin 2024 par le greffe du tribunal l’invitant à compléter sa requête au moyen du formulaire joint à cet effet, et dont il est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. B A n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, apporté aucune argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen opérant, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre déléguée, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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