Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2508471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal sous le n°2508471, le 7 juillet 2025 et le 5 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui refusé la délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– il aurait dû recevoir un récépissé de sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par des pièces enregistrées le 23 décembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a adopté, le 5 décembre 2025, une décision expresse portant refus de titre de séjour assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal sous le n°2600076, les 2 et 17 janvier et le 20 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et au regard de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat algérien de plein droit en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français, il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 10 février 1999, est entré en France en novembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 23 juin 2018, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. A la suite de son mariage, le 9 décembre 2023 avec une ressortissante française, il a déposé, le 15 février 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Sous le n°2508471, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour et sous le n°2600076, il demande l’annulation des décisions du 5 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Les requêtes n°2508471 et n°2600076 présentent à juger la même situation de M. C… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision de refus de récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a déposé une demande de titre de séjour le 15 février 2024. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’il en avait le droit. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 15 février 2024 par M. C… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 5 décembre 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision explicite de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 décembre 2025.
En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet en vertu d’un arrêté du 26 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, (…) ; ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Aucune stipulation de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l’ordre public.
La préfète du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence de M. C… au motif d’une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 13 septembre 2019, par le tribunal de grande instance de Lyon à 200 euros, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 4 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à 500 euros d’amende avec sursis pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et le 1er juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, M. C… ayant porté des coups de couteaux à la victime au niveau de la cuisse entraînant 30 jours d’incapacité de travail. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une détention provisoire du 24 juin 2018 au 12 décembre 2018 puis a été placé sous contrôle judiciaire, qu’il a fait l’objet d’un mandat de recherche puis a été incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) du 1er octobre 2022 au 12 novembre 2023, que le 8 mars 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol en récidive, violence sur une personne exerçant une activité de sécurité privée sans incapacité en récidive, violence sur une personne exerçant une activité de sécurité suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon Corbas du 9 mars 2024 au 19 mars 2024, puis au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône du 19 mars 2024 au 15 octobre 2024 et de nouveau à la maison d’arrêt de Lyon Corbas du 15 octobre 2024 au 4 décembre 2024, M. C… ayant terminé sa peine au centre de semi-liberté à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au 25 janvier 2025. Il ressort enfin des pièces des dossiers que, depuis sa dernière condamnation, M. C… a fait l’objet de trois inscriptions au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour lesquels le tribunal interrogé à indiquer ne pas avoir encore les suites, concernant le 3 mars 2025, le transport sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 7 avril 2025 ainsi que le 19 juin 2025, des faits de vol simple. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé aurait assumé les faits récents de 2025 en indemnisant les frais de réparation du vélo trouvé abandonné et abîmé, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a pu retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. C….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant fait valoir qu’il est père d’un enfant français né en août 2025 et conjoint de français depuis décembre 2023 et qu’il est parfaitement intégré socialement et personnellement en France où il a été scolarisé et a travaillé, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses parents, un de ses frères et une de ses sœurs. Dans ces conditions, et alors en outre que la commission du titre de séjour a émis le 18 septembre 2025 un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité, le refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien en raison de la menace qu’il constitue pour l’ordre public n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. C… fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme étant dans la situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 et eu égard au très jeune âge de l’enfant de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée pour défaut de base légale doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois devrait être annulée pour défaut de base légale doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à l’intervention de la décision du 5 décembre 2025 rejetant expressément la demande présentée par l’intéressé, à la date de la présente décision, l’annulation du refus de délivrer à l’intéressé un récépissé n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées en ce sens doivent être rejetées. D’autre part, le rejet des conclusions contre la décision de refus de séjour n’appelle aucune mesure d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à M. C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d’un récépissé à M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Structure ·
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Statut ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Rapatrié ·
- Séjour des étrangers ·
- Responsabilité pour faute
- Taxes foncières ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Impôt ·
- Indivision successorale ·
- Père ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Partage ·
- Propriété
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales
- Recette ·
- Département ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission permanente ·
- Créance ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Solde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Date ·
- Droit commun
- Port maritime ·
- Offre ·
- Critère ·
- Investissement ·
- Martinique ·
- Concession ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Notation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.