Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 mars 2021, n° 18/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mars 2018, N° F15/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°175
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/02148 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLJ5
AFFAIRE :
B X (MINEUR)
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier ROBIN
le : 19 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 04 Mars 2021,puis prorogé au 18 Mars 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0479
APPELANT
****************
N° SIRET : 400 149 647
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487, substituée par Me LASSUS Kenny,avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Keyrus est une société de conseil en systèmes d’information, qui emploie plus de 500 salariés. En 2009, elle a créé en son sein une agence Keyrus Digital, qui a pris le nom de Spikly.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2013, M. B X, né […], a été engagé par la société Keyrus, à compter du 4 février 2013, en qualité de directeur artistique senior au sein de l’agence Spikly, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec), moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 55 000 euros, outre une prime de 700 euros bruts par compétition gagnée et pilotée par ses soins.
Par courrier du 15 octobre 2014, M. X a été mis à pied a titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2014. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 29 octobre 2014 ainsi rédigée :
« (…) Vous avez été engagé par la société Keyrus le 04/02/2013 en contrat à durée indéterminée au poste de Directeur artistique senior, position 3.1, coefficient hiérarchique 170 de l’agence digitale de Keyrus, dénommée Spikly.
Le 8 octobre 2014, nous étions informés d’un événement grave nous conduisant à vous remettre le 15 octobre 2014, une convocation à un entretien préalable assortie d’une mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés.
En effet, le 8 octobre 2014 après-midi, alors que M. D Y, occupant le poste de Chef de Groupe, n’accédait pas à votre demande de faire un point immédiat sur un sujet en cours, vous l’avez violemment pris à partie dans l’open-space de l’agence.
Vous avez adopté une attitude menaçante à son égard et tenu des propos déplacés et injurieux.
A forte voix, vous avez notamment tenu les propos suivants :
' 'Je suis ton directeur, je suis ton chef'
' 'T’es quoi toi '' 'Tu crois que mettre des petites vestes ça te permet de me parler'
' 'Tu parles d’un chef de groupe'
' 'Aux réunions où je vais tout seul, je retransmets en live, je ne fais pas de compte rendu'
' 'Je m’occupe de tout ici'
' 'Tu sais pas t’occuper des clients'
' 'Ca va changer tout ça tu vas voir, tu vas revenir à ta place'
' 'De toute façon, tu n’est qu’un boloss, et tu vas arrêter de faire ton boloss ici'.
M. D Y a été fortement choqué et déstabilisé par cette altercation, qui a d’ailleurs entraîné une émotion générale des collaborateurs ayant assisté à cet événement dans l’open-space.
Ces derniers se sont alors mobilisés afin de nous faire connaître que vous adoptiez depuis longtemps ce type d’agissements dans le cadre professionnel et que l’ambiance était devenue désastreuse au sein de l’agence à cause de votre attitude et des relations dégradées que vous entretenez avec l’ensemble des équipes commerciale, technique et de gestion de projet.
S’il s’avère que c’est la première fois que nous avons connaissance d’une telle violence verbale déversée à l’endroit d’un salarié, ce comportement à l’encontre de M. D Y n’est pas un événement isolé et doit être relié aux propos très déplacés tenus dans les derniers mois à son égard, notamment par e-mail.
Ainsi, le 4 mars 2014, vous lui écriviez : 'Toi, dès que je rentre à l’agence je te règle ton petit égo… Tu me gonfles sévère… tu veux une ambiance de merde tu vas l’avoir'.
Le 22 mai dernier, vous écriviez : 'Tu as foutu ma prod en péril et tu n’es pas le seul donc ou ça change ou… donc je te le dis c’est la dernière fois. J’ajoute même que tu peux aller pleurer dans le bureau que tu souhaites, ça ne change rien'.
M. D Y nous a avoué que vous étiez la cause majeure de sa démission.
Il est utile de préciser que ce départ va pénaliser l’agence et la stabilité de l’équipe de chefs de projet en poste.
Vous avez désormais largement dépassé les limites alors même que vous avez été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises par votre hiérarchie ces derniers mois, sans amélioration pérenne et notoire de la situation.
Au-delà de cet incident et des relations délétères instaurées avec M. D Y, c’est l’équipe de chefs de projet qui nous fait aujourd’hui savoir son impossibilité de travailler avec vous.
Certains avouent ne plus oser vous adresser une quelconque demande, de peur de votre réaction et de vos sauts d’humeur.
Il s’avère donc que votre problème relationnel est global.
En effet, alors que le pôle Création que vous représentez se doit de travailler en équipe avec les commerciaux, les chefs de projet et les équipes techniques, afin de préparer et soutenir des propositions ainsi que réaliser les projets vendus à nos clients, vos homologues et collègues des équipes commerciales et techniques affirment être arrivés à bout de tous leurs efforts pour maintenir une collaboration avec vous.
Cette position est partagée d’ailleurs par des collaborateurs ayant récemment intégré l’entreprise et se sentant déjà mal à l’aise et en difficultés par rapport aux relations qu’ils doivent entretenir avec vous pour accomplir leur mission.
Vous ne répondez pas à leurs sollicitations de manière fiable et transparente (certains délais de livraison ne sont pas tenus ou sont tenus sans vérifications préalables des contenus livrés, notamment par les free lance auxquels vous faites appel), vous êtes agressif à leur égard et non enclin à un dialogue constructif, vous leur refusez un accès direct aux deux web designers alors même que vous êtes absent du bureau, vous n’acceptez aucune critique et remise en cause dans le fond et dans la forme de votre travail et collaboration, vous refusez de faire des comptes-rendus des réunions que vous tenez seul avec les clients.
Les tensions accumulées par votre comportement inapproprié rendent votre maintien dans l’entreprise impossible, les équipes en place avec lesquelles vous devez travailler pour que l’agence fonctionne normalement, refusent purement et simplement de continuer à collaborer avec vous.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre comportement et votre dernier acte de violence ne permettant pas de vous maintenir au sein des équipes durant le temps du préavis. (…) »
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de
Nanterre en contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X pour faute grave est bien fondé,
— en conséquence, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Keyrus de sa demande 'reconventionnelle’ relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 mai 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 juin 2018, il demande à la cour de :
— voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— voir dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— voir condamner la société Keyrus à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de préavis : 13 749 euros,
* à titre de congés payés incidents : 1 374 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (14 mois du salaire de référence) : 64 120 euros,
* à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied du 15 au 29 octobre 2014 : 2 292 euros,
* à titre de congés payés incidents : 229 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— voir condamner la société Keyrus en tous les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2018, la société Keyrus demande à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est bien fondé,
— débouter M. X des demandes suivantes :
* 13 749 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 374 euros à titre de congés payés incidents,
* 64 120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (14 mois du salaire de référence),
* 2 292 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied du 15 au 29 octobre 2014,
* 229 euros à titre de congés payés incidents,
en tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à verser à la société Keyrus la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-1 du même code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 29 octobre 2014, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié une attitude agressive à l’égard de ses collègues et l’instauration d’un climat de travail délétère au sein de l’agence Spikly. Il est précisément fait état d’un incident survenu le 8 octobre 2014 au sein de l’open space, au cours duquel M. X aurait violemment pris à partie M. D Y, chef de groupe, en adoptant à son égard une attitude menaçante et en tenant des propos déplacés et injurieux. Il est également fait référence dans la lettre de licenciement à des courriels échangés entre eux aux mois de mars et mai 2014.
M. X, qui conteste avoir traité M. Y de 'boloss', fait observer que la société Keyrus, sur laquelle repose la charge de la preuve, s’appuie exclusivement sur le courriel adressé le 8 octobre à M. E Z, directeur général de l’agence, par M. Y, qu’elle ne produit aucune attestation de ce dernier ou des personnes témoins de l’incident, lequel aurait, selon les termes de l’employeur, 'entraîné une émotion générale des collaborateurs ayant assisté à cet événement dans l’open-space’ ; que malgré la sommation qui lui a été faite de produire la lettre de démission de M. Y, la société Keyrus ne communique pas cette lettre et ne démontre pas non plus que, comme elle le prétend, cet incident a été 'la cause majeure de sa démission', qui au demeurant serait intervenue le 2 octobre 2014, soit avant ledit incident.
Il expose que le 8 octobre 2014, il a demandé à M. Y de faire un point sur le projet société
Sajeko, eu égard au mécontentement du client qu’il avait rencontré la veille et qui envisageait de rompre les relations contractuelles, que M. Y lui a répondu très agressivement 'tu n’est pas mon Directeur, j’ai pas de compte à te rendre, je sais ce que j’ai à faire', qu’il assume avoir dit 'tu crois que tu es chef parce que tu mets des vestes ' Mais c’est le retour client qui compte', que contrairement à ce que la société Keyrus tente de soutenir, l’échange en question, pour maladroit et vif qu’il a pu être, a été analysé par les collaborateurs comme une saute d’humeur ponctuelle résultant d’une charge de travail excessive à un moment donné, ce qu’il présente comme assez classique dans les agences de communication et dans le domaine de la publicité ; que la société Keyrus 'monte en épingle’ un incident somme toute mineur.
Il énonce que les courriels échangés avec M. Y en mars et mai 2014 étaient également adressés en copie à M. Z, directeur général de l’agence, que pour autant ces écrits n’ont suscité aucune réaction, ni intervention de ce dernier alors même que M. X sollicitait de sa part un arbitrage, que ces courriels traduisent surtout le stress qui pouvait exister au sein de l’agence et le fait que M. Y refusait qu’il puisse avoir un quelconque droit de regard sur son travail, que la société Keyrus est particulièrement malvenue de s’offusquer des propos qui ont pu être tenus alors même que le directeur général n’a pas hésité à tenir des propos analogues voire pires lorsqu’un désaccord est intervenu entre M. X et M. F A, directeur conseil.
Il souligne enfin qu’aucun des salariés de la société Keyrus n’a jugé opportun de corroborer les assertions de la société quant à un climat délétère qu’il aurait instauré au sein de l’agence.
La société Keyrus réplique qu’elle n’a pris connaissance que le 8 octobre 2014 des agissements répétés de M. X à l’encontre de M. Y, lequel, bien que positionné hiérarchiquement en-dessous de M. X, n’appartenait pas aux équipes de création que celui-ci dirigeait mais était rattaché à M. A, directeur conseil, la seule personne à qui il devait rendre des comptes, qu’ainsi la réaction de M. Y n’était qu’un simple refus sans remise en cause de l’autorité hiérarchique de M. X ; que ce dernier ne saurait tenter d’excuser son comportement par celui de son directeur général, M. Z, lequel n’est d’ailleurs plus dans la société depuis le 30 juin 2015, que la grossièreté des propos tenus par l’un comme par l’autre dénote un problème commun d’adhésion aux valeurs de l’entreprise.
Elle prétend que M. X a instauré un climat de travail délétère au sein de l’agence Spikly, que d’autres collaborateurs que M. Y ont éprouvé de réelles difficultés à travailler avec le directeur artistique, tant en raison de son comportement que de son incapacité à fournir un travail conforme aux attentes des clients dans les délais requis, que la décision de le licencier participait de la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés. Elle remet en cause la valeur probante des attestations produites par l’appelant aux motifs qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elles ont été rédigées pour les besoins de la cause et émanent pour la plupart de personnes ayant très peu cotoyé M. X.
Sur ce, la cour retient que l’employeur produit un courriel adressé le 8 octobre 2014 par M. D Y à la responsable des ressources humaines, avec copie au directeur général, dans lequel il indique qu’il vient d’être 'fortement pris à parti au milieu de l’open space de Spikly'. Il relate qu’après avoir indiqué à M. X qu’il n’avait pas '5 minutes’ immédiatement pour faire un point, celui-ci s’est emporté et a prononcé 'à forte voix’ en présence de nombreuses personnes : 'Je suis ton directeur, je suis ton chef. T’es quoi toi ' Tu crois que mettre des petites vestes ça te permet de me parler. (…) Je m’occupe de tout ici. Tu sais pas t’occuper des clients. Ca va changer tout ça tu vas voir, tu vas revenir à ta place. De toute façon, tu n’est qu’un boloss, et tu vas arrêter de faire ton boloss ici'.
Dans ce même courriel, M. Y se dit 'fortement choqué et très déstabilisé que cela puisse arriver dans un environnement professionnel et cela à plusieurs reprises', il précise avoir 'déjà été pris à parti par emails dans les derniers mois avec cette personne uniquement'.
L’employeur produit des échanges de courriels du 4 mars 2014 et du 22 mai 2014 qui démontrent la relation conflictuelle, au demeurant non discutée, existant entre M. X et M. Y. Le 4 mars 2014, M. X écrit ainsi à M. Y : 'Toi, dès que je suis à l’agence je te règle ton petit égo, ça fait 2 fois mon cher D et ça passe plus. Bon bien jeudi RDV pro avec ton patron (il est en copie) et on règle tout cela. (…) PS :Tu me gonfles sévère (…)' puis 'tu veux une ambiance de merde tu vas l’avoir’ ; le 22 mai 2014, il lui écrit encore : 'tu as foutu ma prod en péril et tu n’es pas le seul donc ou ça change ou… Donc je te le dis c’est la dernière fois' puis 'J’ajoute même que tu peux aller pleurer dans le bureau que tu souhaites (…) ça ne change rien'.
Ces paroles et ces écrits, que M. X reconnaît pour l’essentiel même s’il en minimise la portée, ne sont pas tolérables dans le cadre de relations professionnelles et sont de nature, par leur caractère agressif et menaçant, à fonder la cause réelle et sérieuse du licenciement, la persistance du comportement du salarié excluant la prescription des faits fautifs des mois de mars et mai 2014 soulevée par ce dernier.
Faute cependant de communiquer des attestations d’autres salariés ayant été directement témoins des agissements de M. X, en particulier de l’incident du 8 octobre 2014, et confirmant la mobilisation qui aurait suivi, l’employeur échoue à établir le climat délétère dont il est fait état dans la lettre de licenciement ainsi que les relations dégradées que le salarié aurait entretenues avec l’ensemble des équipes commerciale, technique et de gestion de projet. Il n’est pas non plus démontré que le salarié a fait l’objet de rappels à l’ordre de sa hiérarchie sur son comportement à l’égard de ses collègues, la cour observant que bien que destinataire des courriels litigieux, le directeur général, M. Z, ne semble pas être intervenu pour apaiser les tensions existant avec M. Y.
Au vu de ces derniers éléments, le départ immédiat de l’entreprise ne s’imposait pas. Le licenciement pour faute grave de M. X sera donc requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui aboutit à faire droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 13 749 euros outre congés payés afférents, le salaire demeuré impayé pendant sa mise à pied du 15 au 29 octobre 2014 devant en outre lui être réglé pour un montant de 2 292 euros outre 229 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. B X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié le 29 octobre 2014 à M. B X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Keyrus à verser à M. B X les sommes suivantes :
— 13 749 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 374 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 292 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 229 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Keyrus à verser à M. B X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Keyrus de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Keyrus aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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