Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2514663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, Mme A…, représentée par la société Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de renouveler son titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours, en la munissant sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’insuffisante motivation, la méconnaissance des articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’erreur d’appréciation concernant l’absence d’une communauté de vie antérieurement au décès.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514662 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Le Roy de la société Couderc-Zouine pour Mme A…, la préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en France le 11 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Un titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025 lui a été délivré le 28 octobre 2024 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par décisions du 4 novembre 2025, la préfète de l’Ain a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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