Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen français » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 octobre 1990, déclare être entré en France le 14 octobre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2025. Son recours contre cette décision a été rejeté le 30 mai 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 19 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit au séjour et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’une durée de deux ans. Le requérant en demande l’annulation.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, le requérant, marié et père de trois enfants mineurs ne vivant pas en France, résidait sur le territoire français depuis environ un an à la date de la décision attaquée. M. A… se borne à faire valoir que son père est de nationalité française et ne soutient pas par ailleurs avoir d’autres attaches personnelles ou familiales en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A…, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, il résulte des motifs retenus au point 5 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le requérant soutient être exposé à un risque de persécution en raison de ses engagements politiques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ces seules allégations, succinctes et non circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 513-2, devenu article L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
En l’espèce, le requérant ne développe aucun moyen spécifique à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet des Côtes-d’Armor doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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