Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2402191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Perez en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissant roumain, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment son identité, sa situation privée et familiale et précise, en outre, la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 17 mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, qu’il est entré en France avec ses parents et qu’il n’a plus de liens familiaux en Roumanie, qu’il a été scolarisé et a obtenu un CAP mécanicien automobile et qu’il exerce une activité professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à attester l’intensité des relations familiales dont il se prévaut et le caractère régulier du séjour des membres de sa famille. Il n’établit pas davantage être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. En outre, M. A n’établit pas, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis 2014 comme il l’allègue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 18 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par 2 circonstances (récidive) et 24 mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive). Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
9. D’une part, la décision portant interdiction de circulation contenue dans l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui permettent à l’intéressé de la contester utilement. Le moyen doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort de ce qui a été exposé au point 4 s’agissant de la situation familiale et professionnelle de M. A et de la condamnation pénale du 17 mars 2023 que la préfète de l’Essonne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ch. Degorce La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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