Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 mars 2025, n° 2300265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de reconstituer sa carrière et de rétablir sa rémunération à compter du 9 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits reprochés ayant conduit l’autorité en charge du pouvoir disciplinaire à prononcer une sanction se sont déroulés dans le cadre privé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verdier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur contractuel de mathématiques en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2020. Il est affecté au collège X à Y, dans l’Essonne. Son ex-compagne, enseignante dans le même établissement, a porté plainte contre lui pour violence avec arme le 17 décembre 2020. Par un courrier du 11 juin 2021, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 9 juillet 2021, dont il demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour un durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, Mme Lamotte d’Incamps, secrétaire générale adjointe de l’académie de Versailles, directrice des ressources humaines et signataire de l’acte attaqué, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la rectrice de l’académie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait signé par un auteur incompétent doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. () ».
4. D’une part, ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les agents publics dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un agent public en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portées.
5. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
6. Pour prendre la décision attaquée, la rectrice de l’académie de Versailles s’est fondée sur le fait que l’intéressé a reconnu avoir menacé avec un couteau son ex-compagne le 17 décembre 2020, dans le cadre d’une affaire privée, devant chez elle, et qu’il a été condamné par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, après composition pénale, le 6 mai 2021, à verser une amende au Trésor public de 400 euros et à l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci pour une durée de six mois. Or, il ressort des pièces du dossier que l’ancienne compagne de l’intéressé exerçait également des fonctions d’enseignement au sein du même établissement que lui, et qu’ainsi les faits reprochés ont nécessairement perturbé le fonctionnement du service public au sein de cet établissement, contrairement à ce que soutient le requérant. En outre, les faits reprochés, particulièrement graves au regard de l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui s’imposait à l’intéressé, sont également de nature à jeter le discrédit sur la fonction de professeur. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Versailles a pu estimer que, même commis hors du service, les faits reprochés étaient fautifs et a infligé à M. A la sanction d’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an, troisième sanction dans l’échelle de sanctions applicables aux agents contractuels.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
J. Grand d’EsnonLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300265
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