Non-lieu à statuer 21 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2020, n° 205092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 205092 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 205092 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 21 juillet 2020 ___________ 36-05-005 Le président de la 4ème chambre,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, Mme A X Y, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et lui a refusé le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 août 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de convoquer la commission de réforme et de statuer à nouveau sur sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- l’exécution de la décision querellée a pour effet de la priver de la moitié de son salaire, ce qui la place dans une situation financière précaire, dès lors qu’elle et son époux ont trois jeunes enfants à charge, avec des charges incompressibles notamment locatives.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme n’a pas rendu son avis ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie résulte bien d’une maladie professionnelle.
N° 2005092 2
Par un mémoire enregistré au tribunal le 3 juillet 2020, la commune d’Aubervilliers, représentée par Me Carrere, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- par arrêté du 3 juillet 2020, la commune d’Aubervilliers a retiré la décision querellée et ainsi qu’indiqué dans le courrier de notification, la requérante va en conséquence bénéficier d’un placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le temps pour la commune d’achever l’instruction du dossier, et notamment d’obtenir l’avis de la commission de réforme ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 juillet 2020, Mme A X Y indique au tribunal qu’elle persiste dans ses précédentes conclusions ;
Elle soutient que si elle note avec satisfaction que la ville d’Aubervilliers a reconnu l’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2020 et qu’elle a procédé à son retrait par un arrêté du 3 juillet 2020, elle n’a toujours pas été placée en CITIS provisoire et il est à craindre que la Ville retarde encore la mise en œuvre de ses obligations légales, obligeant une nouvelle fois Mme Z Y à déposer un recours devant le tribunal ; dans le cas où le juge des référés considérerait qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme Z Y en raison de l’arrêté du 3 juillet 2020, il ne pourrait que condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en demi-traitement depuis octobre 2019, elle aurait dû être placée en CITIS provisoire ; ce n’est qu’une fois le juge saisi que la ville a consenti à satisfaire (partiellement) les demandes de la requérante, en retirant l’arrêté contesté ;
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, la commune d’Aubervilliers maintient ses conclusions à fin de non-lieu ;
Elle soutient que certes la commune doit désormais placer Mme X Y en CITIS provisoire mais l’arrêté retiré ne refusait pas une telle demande qui n’a jamais été formulée avant l’édiction de l’arrêté, le recours visant uniquement à la suspension d’un arrêté intégralement retiré est donc bien dépourvu d’objet ; cependant s’il devait y avoir un doute un arrêté distinct de placement en CITIS provisoire a bien été pris et ce dès le 2 juillet 2020 et vient d’être notifié par LRAR et par courriel à Mme X Y ;
Vu :
- La requête enregistrée sous le n°2005041, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X Y ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires ;
N° 2005092 3
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A X Y, agent social principal de 2ème classe, exerçant des fonctions administratives, a déclaré le 8 août 2019 un accident de service, ayant fait une crise de panique du fait de l’affluence de personnes sur son lieu de travail. Par une décision du 21 avril 2020, la commune d’Aubervilliers a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts et soins consécutifs à ces évènements et décidé qu’ils relevaient de la maladie ordinaire. Mme X Y demande, à titre principal, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête…5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens » ;
3. Il ressort des écritures produites en défense que par arrêté du 3 juillet 2020 le maire de la commune d’Aubervilliers a retiré l’arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a refusé à Mme A X Y l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 août 2019 et que par arrêté envoyé à Mme Z Y par messagerie électronique le 7 juillet 2020 et réceptionné par accusé de réception par la requérante le 13 juillet 2020, le maire de la commune d’Aubervilliers a accordé à Mme X Y le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire, à compter du 8 août 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
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à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la commune d’Aubervilliers à verser à Mme X Y la somme de 1 000 euros au titre des dispositions mentionnées ci-dessus du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin de suspension et d’injonction présentées par Mme X Y.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera à Mme X Y la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance est notifiée à Mme A X Y et au maire de la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2020.
Le juge des référés,
Signé
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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