Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 septembre 2025, N° 2506987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une ordonnance n° 2506987 du 5 septembre 2025, enregistrée le 8 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2502885, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme C… D…, épouse A…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sous 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et cela dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté, et les diverses mesures qu’il ordonne, sont entachés d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en l’exposant à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en l’exposant à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie ;
- elle est entachée d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle méconnait l’article L. 521-3 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile quant à la fixation du pays de renvoi ;
Sur les moyens propres à la décision en ce qu’elle prononce une interdiction de retour :
- la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dénuée de motivation spéciale.
II) Par une ordonnance n° 2506988 du 5 septembre 2025, enregistrée le 8 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2502886, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et cela dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2502885.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Moselle conclut au rejet de chacune des requêtes.
Il soutient que tous les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants turcs nés respectivement le 11 septembre 1998 à Nurhak et le 25 novembre 2002 à Nurhak, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 15 avril 2024. Ils ont sollicité une première fois l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté leurs demandes, ce rejet ayant été confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par deux décisions du 6 décembre 2024. L’OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen comme irrecevables par deux décisions du 13 mars 2025, confirmées par deux décisions de la CNDA du 10 juin 2025. Par deux arrêtés en date du 1er août 2025, le préfet de la Moselle a obligé M. et Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant 12 mois. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 novembre 2025, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi qu’au sursis à statuer dans l’attente de ces décisions, ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre plusieurs des mesures litigieuses :
Par un arrêté en date du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Moselle a donné délégation à M. E… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de M. E… F…, signataire des arrêtés litigieux, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux comportent un exposé détaillé et suffisant des circonstances de droit et de faits constituant leur fondement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux, en ce qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, sont insuffisamment motivés en droit et en fait et que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et de défaut d’examen particulier doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme étant inopérant.
Si ces dispositions de l’article 41 ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu, ne précisent pas en quoi ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au rejet de la demande de titre de séjour ou au prononcé des mesures d’éloignement contestées et des décisions subséquentes prises sur le fondement de ces mesures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination d’un étranger, il ne peut toutefois être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, en ce qu’ils prononcent une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des requérants, méconnaitraient l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A… sont entrés en France au cours de l’année 2024, qu’ils y sont l’un et l’autre en situation irrégulière et qu’ils ne justifient pas y avoir noué des attaches personnelles d’une particulière intensité. Dès lors, en prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au refus de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire, au regard de ces dispositions, est donc inopérant.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants font valoir qu’ils craignent d’être victimes de persécutions en Turquie en raison de leurs origines kurdes et de leur confession religieuse alévie, ainsi que de leur militantisme politique au parti démocratique des peuples (HDP). Toutefois, ils ne démontrent pas, par les éléments versés au débat, l’actualité et la réalité des risques qu’ils invoquent. Au demeurant, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Moselle a relevé, dans chacun des arrêtés litigieux, que l’intéressé est entré en France en 2024, et qu’il ne dispose pas de liens intenses et stables en France, alors que le conjoint fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, et alors qu’il n’a pas entendu se fonder sur une menace à l’ordre public, et que les intéressés n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a suffisamment exposé les considérations de fait qui justifient les mesures contestées, étant précisé qu’il a également visé les dispositions qui en constituent le fondement. M. et Mme A… ne sont donc pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sont insuffisamment motivées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués, de sorte que leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, au préfet de la Moselle et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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