Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B… D…, représenté par Me Bouaddi, doit être vu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 26 juillet 2024 réceptionnée par le préfet le 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 13 décembre 1998, déclarant être entré en France le 10 juillet 2018, a sollicité, par une demande du 26 juillet 2024 reçue par les services de la préfecture le 31 juillet suivant, son admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse du préfet du Val-d’Oise, il a estimé cette demande comme implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande (…) ». En l’espèce, si le requérant invoque l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet de son titre de séjour, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, comme le permet l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France le 10 juillet 2018 à l’âge de 20 ans, soit depuis 6 ans à la date de la décision implicite de rejet du 30 novembre 2024. Il établit, en outre, avoir suivi un parcours universitaire continu depuis son arrivée en 2018, marqué notamment par l’obtention d’un master 1 en 2023, puis d’un master 2 en géographie et aménagement du territoire et par son inscription à l’école supérieure d’ingénieurs géomètres et topographes en 2024, et avoir effectué deux stages dans les communes de Louveciennes et de Saint-Denis. Toutefois, d’une part, si le requérant invoque des offres de recrutement, notamment celle que lui aurait faite la commune de Saint-Denis avant de se rétracter en raison de la situation irrégulière de M. A… sur le territoire français, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait exercé de manière régulière et continue une activité professionnelle sur le territoire depuis son arrivée en 2018. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille, que sa mère ne réside pas en France, que son père qui résidait en France régulièrement est décédé le 25 août 2021, que ses quatre frères et sœur résident au pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’au l’âge de 20 ans. Enfin, si M. A… verse à l’instance une attestation d’hébergement de sa belle-mère de nationalité française, il ne verse aucune pièce à la présente instance de nature à justifier la réalité et l’intensité de ses liens avec cette dernière. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
M. A… se prévaut de la circonstance qu’il est diplômé d’un master 1 et 2 en géographie et aménagement, qu’il a effectué deux stages dans les communes de Louveciennes et Saint-Denis pour des durées cumulées ne dépassant pas six mois et de la circonstance que les métiers de cadres, agents de maitrises et de techniciens de la maintenance et de l’environnement constituent en Ile-de-France des métiers en tension. Toutefois, M. A… n’établit pas avoir exercé une activité salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois ainsi que l’exigent les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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