Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 juin 2020, n° 18/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 janvier 2018, N° 15/3648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00505 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPMP
C/
Z
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Janvier 2018
RG : 15/3648
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me A LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & A LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Morgan CORIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- G H, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Y Z a été embauché par la société ISOR à compter du 10 septembre 2002 par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de service ATQS1 A, avec une rémunération mensuelle de 1324,08 € bruts.
Il a été affecté au site SANOFI PASTEUR situé à MARCY L'ETOILE comportant des zones à atmosphère contrôlée.
Par avenant du 2 janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Au dernier état de la relation contractuelle Y Z percevait un salaire de base de 1572,82 € bruts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2015, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a convoqué Y Z le 10 juillet 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juillet 2015 dans les termes suivants:
'Monsieur,
Vous avez été convoqué le vendredi 10 juillet 2015 dans les locaux de l'entreprise pour un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous étiez assisté de Monsieur LABED, délégué du personnel au sein de la société DERICHEBOURG.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui sont reprochés et dont nous vous rappelons ci-dessous la teneur :
Le 1er juillet 2015, un audit des agents travaillant dans les zones à atmosphère contrôlée a été réalisé par Monsieur A X, Responsables Segment Technique Agro et Ultra- Propreté rattaché à la Direction Process et Innovation du siège de la société DERICHEBOURG PROPRETE sur le site de SANOFI PASTEUR.
Monsieur X a été amené à vous poser diverses questions en tant que salarié oeuvrant dans le bâtiment F et notamment sur le remplissage des fiches de suivi des prestations, procédure impérieuse devant être respectée à la lettre.
Ayant des difficultés à justifier les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas visé certaines cases, vous vous êtes alors emporté à l'égard de Monsieur X et vous l'avez frappé au visage avec le cahier de suivi des prestations que vous aviez entre les mains.
Puis vous avez décidé de quitter les lieux; Monsieur X vous a incité à rester pour poursuivre l'audit. Durant cette scène, vous n'avez pas décoléré et vous avez tenté d'imposer votre point de vue avec agressivité à son égard.
Votre comportement est tout à fait inadmissible et nous ne pouvons tolérer qu'un de nos collaborateurs fasse preuve d'un tel irrespect envers un supérieur hiérarchique.
Au cours de notre entretien, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits.
Votre attitude nuit gravement à l'image de notre entreprise et à la qualité de nos relations et la poursuite de relations contractuelles s'avère donc impossible.
De ce fait, nous avons donc décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement et votre période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.(...)'.
Y Z a contesté le bien fondé de son licenciement par courrier du 6 août 2015 et il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 29 septembre 2015.
Par jugement du 8 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
' dit et jugé recevables les demandes de Monsieur Y Z
' dit et jugé que le licenciement de Monsieur Y Z, intervenu le 24 juillet 2015, est dénué de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse
' condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
• 845 € à titre de la mise à pied
• 84 € au titre des congés payés afférents
• 3380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
• 338 € au titre des congés payés afférents
• 4686 € à titre d'indemnité de licenciement
• 17'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
' dit n'y avoir lieu exécution provisoire autre que celle de droit
' rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités
' fixé le salaire moyen de Monsieur Y Z à la somme de 1690 €
' ordonné en application de l'article L 1235- 4 du code du travail le remboursement par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur Y Z du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités
' débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' débouté Monsieur Y Z et la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de leurs demandes plus amples ou contraires
' condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens de l'instance.
L'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour:
' d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit recevables les demandes de Monsieur Y Z
' d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Y Z est dénué de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse
' d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
• 845 € à titre de la mise à pied
• 84 € au titre des congés payés afférents
• 3380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
• 338 € au titre des congés payés afférents
• 4686 € à titre d'indemnité de licenciement
• 17'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de toutes ses demandes et statuant à nouveau:
A titre principal
' de dire et juger que le licenciement de Monsieur Y Z repose sur une faute grave
' de débouter Monsieur Y Z de l'intégralité de ses demandes
' de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire:
' de dire et juger que le licenciement de Monsieur Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse
' de débouter Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Y Z demande pour sa part à la cour :
' à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
' à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l'article L 1333- 2 du code du travail et de dire et juger disproportionnée et donc nulle la sanction infligée et de confirmer le montant des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Lyon
' de condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer la somme de 2000 €par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite
au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes sont restitués ci-dessus que Y Z a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants:
Le 1er juillet 2015, s'être montré irrespectueux à l'égard d'un supérieur hiérarchique et avoir gravement nuit à l'image de l'entreprise par son attitude en:
- s'emportant contre Monsieur X, qui réalisait un audit des agents travaillant dans les zones à atmosphère contrôlée sur le site SANOFI et lui posait des questions sur le remplissage des fiches de suivi des prestations
- frappant Monsieur X au visage avec le cahier de suivi des prestations
- en ne décolérant pas et en tentant d'imposer son point de vue avec agressivité à l'égard de Monsieur X.
L'attestation de A X produite en pièce 12 par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE fait état de ce que, à la question 'A quel moment devez vous remplir la fiche de suivi des prestations ' Monsieur Z Y [l'a]agressé, [lui] claquant le cahier de suivi des prestations au visage'.
L'attestation du 5 avril 2018 de C D, autre salarié audité avec Y Z le 1er juillet 2015, indique que Y Z a, dans un geste d'énervement, 'porté un coup léger avec des feuilles plastifiées sur M. X' et qu'il s'est 'ensuite resté fortement énervé pendant la suite de l'audit'.
Ces pièces qui diffèrent quant au degré de violence du geste de Y Z, établissent à tout le moins que, le 1er juillet 2015, ce dernier s'est emporté contre A X, qu'il a jeté un cahier en direction de son supérieur hiérarchique et qu'il l'a ainsi touché.
En revanche, C D ne confirme pas les déclarations de A X selon lesquelles ce cahier est venu le heurter au niveau du visage et la cour relève à cet égard que la lettre de licenciement qualifie le comportement de Y Z, non pas de violent et d'agressif, mais simplement d'irrespectueux.
De plus, ces deux attestations ne font pas état de ce que Y Z a par la suite tenté d'imposer son point de vue à A X de façon agressive et les déclarations de C D selon lequel Y Z est ensuite resté fortement énervé pendant la suite de l'audit ne sont pas confirmées par A X lui-même et sont même contredites par les
déclarations du salarié dans son courrier du 6 août 2015, non contestées par l'employeur à l'époque, précisant qu'il a immédiatement quitté les lieux après avoir jeté le cahier.
Enfin, si l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'atteinte portée à l'image de l'entreprise par le fait de jeter un cahier en direction de son supérieur hiérarchique, ce geste constitue bien un comportement irrespectueux.
Cependant, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE reconnaît dans ses conclusions (page 19) que Y Z n'a pas voulu se montrer violent à l'égard de A X, confirmant ainsi le moyen de l'intimé selon lequel son geste constitue la manifestation d'un simple mouvement d'humeur face aux questions posées, selon les déclarations de C D, 'devenaient insistantes, sur certains points auxquels [Y Z] ne pouvait répondre, estimant probablement qu'une évaluation négative à cause de ces points était injustifiée'.
De même, il n'est pas contesté que Y Z n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire durant ses 12 années d'ancienneté et que son travail donnait toute satisfaction à l'employeur.
Au regard de tous ces éléments pris dans leur ensemble, le fait d'avoir, de façon unique et ponctuelle, jeté un cahier en direction de son supérieur hiérarchique dans un mouvement d'humeur, ne revêt pas une gravité telle qu'il rendait d'évidence impossible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail de Y Z, même pendant la durée limitée du préavis et ce fait ne constitue pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Y Z les indemnités suivantes dont les montants ne sont pas discutés:
- 845 € à titre de la mise à pied
- 84 € au titre des congés payés afférents
- 3380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 338 € au titre des congés payés afférents
- 4686 € à titre d'indemnité de licenciement.
S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable que Y Z ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y Z (2067,15 €, montant reconnu par l'employeur en pièce 20 de ses conclusions) , de son âge au jour de son licenciement (40 ans), de son ancienneté à cette même date (12 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui établissent que le salarié n'a retrouvé un emploi que le 25 janvier 2016 et à un salaire de base moindre de 1512,15 €, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités payées par Pôle emploi
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y Z à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Y Z a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Y Z la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens de première instance et d'appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
E F G H
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