Infirmation partielle 19 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 avr. 2022, n° 20/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 février 2020, N° 18/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02171 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 18/00432
APPELANTE
S.A.S. BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX BIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
INTIME
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [V] été engagé par la société Le Joint Interne, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2008 en qualité de terrassier.
A compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SAS Bâtiment Industrie Réseaux (ci après « BIR ») par application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail.
Par avenant du 10 décembre 2013, M. [V] a été promu à la fonction de plombier travaux publics.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment en date du 28 juin 1993, bâtiment Ile de France.
Par lettre datée du 16 juin 2014, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2014 avec mise à pied conservatoire.
M. [V] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 30 juin 2014.
La lettre de licenciement indique :
« En effet, vous avez donné l’ordre au prestataire de levage des ponts lourds d’évacuer les agrégats de terre (entre 30 et 40 cm) selon vos informations qui s’étaient éboulés sur le réseau à l’aide de la mini pelle en le guidant du fond de fouille.
Cette man’uvre a eu pour conséquence désastreuse d’endommager le réseau (arrachage d’un branchement de gaz) et par conséquent de déclencher une procédure d’urgence avec intervention des pompiers et de la sécurité GRDF.
Vous avez motivé auprès de GRDF l’utilisation d’une mini pelle pour éviter de terrasser à la main alors que vous saviez pertinemment que compte tenu de la configuration de la fouille il vous était interdit d’utiliser un moyen mécanique pour terrasser la fouille.
Ce comportement est inadmissible et les faits qui sont rappelés ci-dessus sont graves compte tenu que vous étiez parfaitement informé des règles à respecter, règles rappelées aux occasions suivantes :
— Formation Dommages aux ouvrages du 2 décembre 2010,
— Formation générale à la sécurité avec Prévention des dommages ouvrages du 16 décembre 2011
— Formation sécurité du 20 décembre 2013
— Reconnaissance aptitude gazière,
— Différentes notes de service et réunion,
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps cette situation, non professionnelle de votre part, nuisible aux intérêts de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien précité n’ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous indiquons que nous sommes contraint de procéder à votre licenciement pour :
— non respect d’une règle élémentaire de sécurité,
— non respect des consignes précises de votre conducteur de travaux tant en terme de sécurité qu’en terme d’organisation de chantier,
— négligences délibérées entrainant des coûts importants.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois, préavis que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera rémunéré.
Suite à votre mise à pied à titre conservatoire, la période non travaillée depuis le 16 juin 2014 qui a été nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement vous sera rémunérée (…)».
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et la SAS BIR occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [V] a saisi le 13 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 7 février 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— déclaré le licenciement dont M. [V] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS BIR à payer à M. [V] la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018,
— ordonné en tant que besoin, le remboursement par la SAS BIR aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que la copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R1235-2 du code du travail,
— condamné la SAS BIR à payer à M. [V] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société BIR aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mars 2020, la SAS BIR a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2020, la SAS BIR demande à la cour de :
— constater que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que le licenciement de M. [V] ne lui a pas causé de préjudice moral distinct;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné à la SAS BIR à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société BIR aux dépens ;
— condamner M. [V] à restituer les sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire ;
— recevoir la SAS BIR en sa demande reconventionnelle et condamner M. [V] à lui régler la somme de 1 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2020, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par M. [V] à l’encontre de la SAS BIR.
En conséquence,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et,
Y ajoutant,
— condamner la SAS BIR au paiement des sommes suivantes :
— préjudice moral : 10 000 euros ;
— article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel : 2 500 euros ;
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— condamner la SAS BIR aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La SAS BIR rappelle que le 13 juin 2014, M. [V] devait, avec l’assistance de son aide-plombier, procéder au raccordement d’un logement individuel neuf au réseau de gaz.
L’appelante soutient qu’en faisant intervenir une pelle mécanique dans une zone où se trouvait un réseau de gaz, M. [V] a sciemment violé les règles élémentaires de sécurité ainsi que les principes fondamentaux de son métier de « plombier travaux publics ».
La société appelante expose qu’il était formellement interdit de faire intervenir à proximité des réseaux des engins de terrassement mécanique. La SAS BIR affirme que M. [V] ne peut prétendre qu’il ignorait cette interdiction puisqu’il a exercé successivement les fonctions de terrassier, d’aide plombier puis de plombier.
La société fait valoir que, provoquant une importante fuite de gaz et l’interruption de chantier, le salarié a exposé son environnement professionnel ainsi que les riverains à un important danger et il a, de surcroit, gravement entaché la réputation de la société auprès de la société GRDF. En effet la société relève qu’avant l’intervention M. [V] savait pertinemment que se trouvait dans cette fouille un réseau de gaz. Elle en déduit qu’il a donc volontairement fait intervenir une mini pelle, ce qui a provoqué l’arrachement du réseau de gaz.
M. [V] rappelle d’abord qu’aucun conducteur de travaux n’était présent sur ce chantier et qu’il n’était pas en possession du dossier du chantier contenant notamment les autorisations de chantier, les emplacements réseaux, des points de raccordement, etc.
Le salarié ajoute qu’il n’a jamais donné l’ordre au grutier de procéder à l’excavation des agrégats, mais qu’il a seulement demandé au grutier s’il pouvait procéder à cette excavation. Le salarié expose que c’est le grutier seul professionnel qui a décidé de procéder à cet enlèvement. Il précise que les agents de Gaz de France lui ont expliqué que ce type d’erreur était fréquente.
Par ailleurs M. [V] fait grief à la société de ne pas avoir respecté la « Déclaration d’intention de commencement des travaux ».
Enfin le salarié fait valoir que jusqu’à ce jour il avait toujours donné satisfaction à son employeur, et qu’il avait même perçu une prime exceptionnelle en 2013.
Le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux .
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour infirmation de la décision entreprise, la SAS BIR produit le récépissé de la déclaration d’intention de commencement des travaux du 14 mars 2014, suite à sa déclaration du 11 mars 2014 adressée à l’exploitant du réseau, soit la société GRDF, prouvant qu’elle a effectué les démarches réglementaires préalables pour l’engagement des travaux sur la commune de [Localité 5]. La cour relève que ce récépissé mentionne que la société GRDF a communiqué à la SAS BIR les plans de localisation ainsi que « les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. »
Il est établi que la société GRDF a mis à la disposition de la SAS BIR un guide technique mentionné à l’article R 554-29 du code de l’environnement contenant ses prescriptions et recommandations générales (pièce n°3).
Par un constat contradictoire dressé entre la SAS BIR et la société GRDF en date du 13 juin 2014, il est établi que le jour du 13 juin, un tronçon d’ouvrage a été endommagé par M. [V] en sa qualité d’ exécutant des travaux (chef de travaux ) pour le compte de la SAS BIR au [Adresse 6], alors qu’il était chargé en tant que plombier de raccorder au réseau de gaz une habitation récente (pièce n°4).
Il résulte de ce constat que le dommage a porté sur un branchement doté d’ affleurant sur le réseau principal, branchement perpendiculaire au réseau, que la profondeur d’ enfouissement du dessus du tronçon d’ouvrage endommagé est notée de 0,10 mètres avec la présence d’un dispositif ou grille avertisseur, que la technique utilisée lors du dommage était mécanique, avec utilisation d’ un engin de chantier, ayant eu pour conséquence, la perte de fluide (gaz) et l’interruption du service (pièce n°4).
Il résulte du rapport émis par GRDF sur les dommages causés sur le chantier de la [Adresse 6] que M. [V] est intervenu sur ce chantier, pour le compte de la SAS BIR, au regard de sa qualification de plombier, « dans le cadre d’une extension de réseau MPB PE de 63 avec création de branchement et a arraché un branchement individuel en PE de 32 avec une pelle mécanique. Le pelletier sous l’autorité du responsable d 'équipe de la BIR a dégagé la fouille car celle ci était immergée suite aux intempéries. »
« La minipelle utilisée devait servir à lever des ponts lourds car le terrassement avait déjà été effectué il y a 15 jours ».
La rapport établit que « la société BIR avait envoyé deux soudeurs et une pelle mécanique louée avec chauffeur prévue uniquement pour réaliser le levage des ponts lourds (posés en attendant l’intervention de la plomberie). Après avoir enlevé les ponts lourds, les intervenants BIR découvrent que la fouille est en partie inondée, avec un léger éboulement de terre. Ils font décider alors d’utiliser la pelle mécanique pour dégager la fouille. Ce qui a provoqué l’endommagement de la prise PBDI63/32 avec dégagement de gaz incontrôlé » (page 4 du rapport pièce n°5).
Il n 'est pas contesté que l’utilisation de la pelle mécanique sollicitée par M [V] après du pelletier est à l’origine du dommage, que M. [V] ne saurait au regard de la responsabilité qui lui incombait sur ce chantier (raccordement d’un client au réseau de gaz) et alors qu’il a lui même demandé au pelletier de dégager la fouille d’une partie de la terre et des pierres tombées, se départir de toute responsabilité dans la réalisation du dommage, sous prétexte qu’il n’a pas donné l’ordre au grutier d’ excaver les agrégats de terre.
M. [V] affirme que le point de raccordement était enfoui sous 0,80 mètres de terre et non 0, 30 ou 0,40 mètres mais ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer ses dires.
M.[V] qui expose avoir découvert le chantier le 13 juin 2014 au matin et n’être pas en possession du dossier du chantier contenant les autorisations du chantier, les emplacements du réseau, les points de raccordement, les pistes de Gaz de France, les points d’ arrêts du gaz, n’établit aucunement ce fait. A tout le moins, il se devait d’ être d’autant plus prudent, quant à la réalisation du raccordement au réseau de gaz et procéder à l’excavation des pierres et de la terre de manière à ne pas endommager le réseau, en l’absence d’identification précise du point de raccordement .
Ainsi la cour relève que M. [V] qui travaillait pour la SAS BIR comme plombier depuis 2013 mais avait aussi exercé les fonctions de terrassier dans la société « le Joint interne » et bénéficiait d’une reconnaissance d’ aptitude d’Agent exerçant une activité Gaz (pièce n°8) a fait preuve de négligence et d’imprudence dans l’exercice de la mission confiée par la SAS BIR, cette négligence fautive ayant causé pour la SAS BIR un dommage matériel qu’elle a du indemniser auprès de la société GRDF à hauteur de 3224,50 euros, pour les réparations du réseau opérées par GRDF ( pièces n°6 et 7) ainsi qu’une pénalité de 5% du montant HT de la commande pour la réalisation des travaux ( pièce n°13).
La cour retient que la SAS BIR démontre que M. [V] a régulièrement suivi des formations « dommages aux ouvrages » de 2009 à 2014 lui permettant d’évaluer les risques inhérents aux chantiers confiés par la SAS BIR (pièces n°2) .
Par ailleurs, il est établi que M. [V] a fait l’objet le 24 février 2014, soit 4 mois précédent son licenciement d’un avertissement de la SAS BIR pour « non application dans les temps de la procédure d’urgence lors d’une fuite de gaz avéré sur le branchement ou sur réseau GRDF ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS BIR établit l’existence de faits précis et matériellement vérifiables démontrant le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de M. [V].
Il s’ensuit que la cour infirme le jugement déféré et déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement, dont la cause est réelle et sérieuse.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société BIR le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage.
Sur le préjudice moral
La société BIR soutient qu’elle n’a pas rompu brutalement les relations contractuelles dans des conditions portant atteinte à la dignité ou à la réputation de M. [V]. Elle en déduit donc que l’intimé ne peut prétendre à une indemnité pour préjudice moral, d’autant plus qu’il a bénéficié d’une indemnité de licenciement d’un montant de 2805 euros et d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
M. [V] soutient qu’il est manifeste qu’il a subi un préjudice moral. Il indique être sans emploi depuis plus de deux années et qu’il est désormais désespéré de ne pas en retrouver un.
Au constat que M. [V] ne démontre ni le caractère vexatoire ou brutal du licenciement, ni le préjudice qui en découle, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté M. [V] de sa demande en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La situation économique respective des parties impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré ayant débouté M. [P] [V] de sa demande en réparation du préjudice moral,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DIT que le licenciement de M. [P] [V] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [P] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens d’instance et d’ appel.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Congé ·
- Associé ·
- Société de gestion ·
- Ordures ménagères ·
- Tva ·
- Titre ·
- Expulsion
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Magasin ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnité
- Cautionnement ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Objet social ·
- Nullité ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Autorisation ·
- Cerise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Voirie routière ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Facture ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mauvaise foi ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Remorque ·
- Mobilier ·
- Garantie
- Vente ·
- Donations ·
- Successions ·
- Action ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserve héréditaire ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Prix ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Instance
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Interdiction ·
- Servitude de passage ·
- Pont ·
- Char ·
- Astreinte
- Astreinte ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Replantation ·
- Indivision ·
- Forêt ·
- Exécution ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Convention de forfait ·
- Congé
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Recherche ·
- Impossibilité
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Salarié ·
- Retraite supplémentaire ·
- Accord ·
- Mandat social ·
- Transaction ·
- Conseil d'administration ·
- Régime de retraite ·
- Convention réglementée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.