Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse C…, ressortissante marocaine née le 23 janvier 1998, a épousé, le 11 août 2022 au Maroc, M. A… C…, ressortissant français. Mme D… épouse C… est entrée en France le 13 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français, valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « conjoint de français » en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont Mme D… épouse C… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français en se prévalant de cette qualité et sans porter à la connaissance du préfet de l’Hérault d’éventuelles faits de violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son époux, il ne saurait être reproché au préfet d’avoir fondé son refus de lui délivrer ledit titre sur la rupture de la vie conjugale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen personnel et réel de la situation de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 19 février 2024, M. C… a informé les services de la préfecture que le couple avait entamé une procédure de divorce au Maroc d’un commun accord, lequel n’a pas pu être prononcé en l’absence de son épouse devant la juridiction locale compétente. Ces informations sont corroborées par la demande de titre de séjour déposée par Mme D… épouse C… qui fait état d’une date de séparation du couple au 30 septembre 2023 et qui a produit une attestation d’hébergement de sa grand-mère. Par suite, alors que l’intéressée ne soutient ni même n’allègue que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences conjugales, le préfet a pu à bon droit, au motif tiré de l’absence de vie commune, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, selon l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. En l’espèce, et ainsi qu’il a été exposé au point 4, Mme D… épouse C… ne remplit pas les conditions d’obtention d’une carte de séjour en qualité de « conjoint de Français ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault était tenu, pour ce motif, de saisir la commission du titre de séjour.
7. En quatrième lieu, si Mme D… épouse C… se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont son oncle et fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste d’employée polyvalente, la situation personnelle et familiale de l’intéressée telle que décrite précédemment ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances particulières de nature démontrer que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Mme D… épouse C…, séparée de son époux, est entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. F…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
M. E…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Pays ·
- Développement durable ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étranger
- Travailleur handicapé ·
- Orientation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Avis motivé ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Communiqué ·
- Carrière
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Discothèque ·
- Ordre public ·
- Détournement ·
- Département
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Rejet ·
- Fonction publique territoriale ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Fonction publique
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Réclame ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gymnase ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Accord commercial ·
- Député
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.