Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 nov. 2025, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le passeport figure parmi les pièces obligatoires à joindre à toute demande de titre de séjour ; le passeport étant sa seule pièce d’identité, il ne peut effectuer de démarche administrative ;
- la mesure sollicitée est utile ; le préfet est tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2025 par un jugement du 16 avril 2025 ; dès lors que la mesure d’éloignement a été annulée, il n’y a plus lieu de retenir son passeport ;
- la demande de convocation pour restitution du passeport et remise d’une autorisation provisoire de séjour ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant algérien né le 16 novembre 1999, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. A la suite d’un jugement du 16 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Selon l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants (…) / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 (…) ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a pris l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2025 qui a été annulée le 16 avril 2025 par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquaient nécessairement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, eu égard à l’urgence résultant de l’impossibilité pour le requérant de déposer une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié avec Mme A… D… le 11 janvier 2025 et qu’il est père C…, Yamina, Noor B…, de nationalité française, née le 24 juillet 2025 à Talence. S’il soutient avoir l’intention de déposer une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant mineur français, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, aucune demande de titre de séjour n’a été déposée et que M. B… ne peut être regardé comme étant admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en l’état de l’instruction il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’autoriser M. B… à travailler.
En ce qui concerne la demande de restitution de son passeport :
6. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
7. L’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 6 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, les services de la préfecture de la Gironde ont procédé à la retenue de son passeport n° 306920125 délivré le 6 juin 2021 et valable jusqu’au 5 juin 2031, et lui ont délivré un récépissé le 1er avril 2025. L’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2025 a eu pour effet la disparition rétroactive de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquaient nécessairement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, dès lors que M. B… n’est pas en situation irrégulière et ne fait l’objet, à la date de la présente décision, d’aucune mesure d’éloignement, aucun motif ne justifie que le préfet retienne son passeport. Dans ces circonstances, la rétention du passeport de M. B… ne peut être regardée comme opérée pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative. Eu égard à la portée de la mesure de rétention d’un passeport, à la limitation des droits de circulation, à l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour et au délai écoulé depuis la remise de son passeport par l’intéressé, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée doivent être regardées comme satisfaites.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debril, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debril de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Debril, avocat de M. B…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Me Debril et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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