Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2305481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Decrette, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 851 653,88 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa vaccination contre la Covid-19 le 3 mai 2021, assortie des intérêts à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’indemnisation des dommages dont il a été victime à la suite de sa vaccination contre la Covid-19 doit être prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- il a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 12 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 40 462,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 267 930,23 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, et 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité entre la vaccination de M. B… et la pathologie alléguée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a reçu une première dose du vaccin contre la Covid-19 Corminaty du laboratoire Pfizer le 3 mai 2021. Il a, la nuit même, souffert de céphalées puis, à compter du 12 mai suivant, a subi une aggravation de la symptomatologie ayant nécessité une hospitalisation. Après plusieurs examens, en particulier une IRM, une thrombose cérébrale du sinus latéral gauche avec transformation hémorragique lui a été diagnostiquée. Saisi par M. B…, l’ONIAM a désigné les docteurs Touat et Psimaras, neurologues, pour procéder à une expertise. Les experts ont rendu leur rapport le 11 janvier 2023. L’ONIAM a alors rejeté la demande indemnitaire de M. B… par une décision du 17 avril 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 851 653,88 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il est constant que M. B… a présenté le 14 mars 2023 une demande préalable indemnitaire auprès de l’ONIAM, par laquelle il sollicitait la réparation des préjudices résultant de la thrombose veineuse cérébrale diagnostiquée le 12 mai 2021, qu’il imputait à sa vaccination du 3 mai 2021. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de réception signé produit en défense, que la décision du 17 avril 2023, par laquelle le directeur de l’ONIAM a rejeté cette demande, a été notifiée au requérant le 19 avril 2023. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. La circonstance que la demande ait été présentée par un avocat, n’agissant que comme mandataire de M. B…, n’est pas de nature à rendre inopposables à celui-ci la décision prise à son égard et la notification qui lui en a été faite. Il s’ensuit que la requête de M. B…, enregistrée le 6 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM doit, par conséquent, être accueillie.
Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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