Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 janv. 2026, n° 2600086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600086 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- une présomption d’urgence s’applique en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence de titre de séjour le place en situation irrégulière et l’empêche de travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de la décision est inconnu ; la décision n’est pas signée et ne comporte pas le prénom, le nom, la qualité, ni la mention du service auquel appartient l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour étant complète, la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que son dossier de demande renouvellement de titre de séjour a été rouvert sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » et que le requérant a été invité à fournir des documents actualisés relatifs à sa situation professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600085 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Courset, substituant Me Lerévérend et représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que l’instruction de la demande ayant commencé, le dossier était nécessairement complet ; M. C… n’a pas obtenu de récépissé à ce jour ;
- de M. C….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2001 à Lola (République de Guinée), était titulaire d’un titre de séjour en tant que salarié, valable jusqu’au 28 août 2024. Il a sollicité en ligne le 14 juin 2024 via le site « demarche.numerique.gouv.fr » le renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés, le dernier en date ayant expiré le 27 novembre 2025. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados prononçant le classement sans suite de sa demande d’admission au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Calvados :
3. Si le préfet du Calvados fait valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… a été rouvert sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait obtenu un nouveau document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant fait valoir qu’il ne peut plus exercer de mission en intérim en l’absence de récépissé. Par suite, et compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le document provisoire de séjour correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
8. Il résulte de l’instruction que M. A… C… a sollicité en ligne le 14 juin 2024 via le site « demarche.numerique.gouv.fr » le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Il est constant que le dossier de demande de titre de séjour de M. C… était complet. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados portant classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lerévérend une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Cheylan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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