Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2411357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la réalisation d’une fouille intégrale illégale à laquelle il a été soumis le 21 août 2024 lors de son incarcération à la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le soumettant à cette fouille à nu, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette fouille méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code ;
- la mesure qu’il a subie était injustifiée, ne visait qu’à l’humilier et a porté atteinte à sa dignité ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… expose avoir fait l’objet d’une fouille intégrale illégale le 21 août 2024, alors qu’il était incarcéré à la maison centrale d’Arles. Par un courrier du 18 septembre 2024, il a demandé au directeur de cet établissement la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette fouille. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette fouille.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
4. En l’espèce, le requérant, qui a par le passé dissimulé deux fourchettes et un bout de câble, a fait l’objet d’une fouille intégrale le 21 août 2024, en raison d’une part, d’un comportement faisant courir un risque à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et, d’autre part, de ce qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibées, ces suspicions étant fondées sur un signalement ou un recueil d’information du personnel pénitentiaire en fonction.
5. Sans entrer à aucun moment dans le détail des circonstances de cette fouille, le requérant affirme, de manière stéréotypée, qu’elle n’était pas justifiée par son comportement en détention, lequel ne soulevait pas de difficultés particulières, ses fréquentations étant au demeurant connues. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que la décision a été prise, d’une part, en considération du profil pénal de l’intéressé et, d’autre part, qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace et strictement nécessaire. Il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné à 30 années de réclusion criminelle pour meurtre en dernier lieu par un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018, et que deux fourchettes et un bout de câble ont été retrouvés dans sa cellule en juillet 2022 et que deux altercations entre le requérant et d’autres détenus ont été signalées en septembre 2022 et décembre 2023.
6. Dans ces conditions, le recours à cette mesure de fouille intégrale apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant à la fouille en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à
M. B… A….
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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