Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2216039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 5 décembre 2022, M. Panitharan Ramkumar, par Me Lahmer, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 4 octobre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, prise sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 27 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Ramkumar ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. Paranitharan Ramkumar, ressortissant sri-lankais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 27 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 octobre 2022, confirmé la décision d’ajournement à deux ans. Par la présente requête M. Ramkumar demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. David Coste a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. Coste a accordé à Mme Pascale Raphalen, chargée du traitement des recours administratifs et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. Ramkumar, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait fait l’objet d’une procédure pour vente à la sauvette, exercice non-autorisé d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu le 1er mars 2021 à Aulnay-sous-Bois, faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi le 22 avril 2021.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. Ramkumar est signalé au traitement des antécédents judiciaire (TAJ) pour des faits de vente à la sauvette, exercice non-autorisé d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu le 1er mars 2021, infraction pour laquelle le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny indique qu’elle a donné lieu le 22 avril 2021 à un rappel à la loi. Alors que le requérant fait état d’une contravention pour circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à une épidémie de covid-19, établie le même jour, qu’il a contestée et pour laquelle le tribunal de police de Bobigny a confirmé le 4 juin 2021 que les poursuites n’étaient pas abandonnées au vu des arguments apportés, il ne conteste pas utilement les faits de vente à la sauvette, exercice non-autorisé d’une profession dans un lieu public sur lesquels s’est uniquement fondé le ministre, distincts de la procédure de contravention. Par suite, alors que les faits reprochés pouvaient être pris en compte par le ministre de l’intérieur pour apprécier le comportement du postulant, que ceux-ci ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Ramkumar, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
8.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Ramkumar doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ramkumar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Paranitharan Ramkumar et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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