Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2026, n° 2604153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. B… A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à réparer les conséquences dommageables résultant de la mise à disposition d’informations erronées dans les fichiers de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) utilisées par les services de la police aux frontières le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).
Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. Le procureur de la République dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6. (…) ». Aux termes de l’article 230-9 du même code : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. (…) Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / (…) ».
Il résulte des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale précédemment cités que le législateur a entendu confier au procureur de la République ou à un magistrat spécialement désigné par le ministre de la justice le soin de gérer et de contrôler dans le temps le contenu du TAJ, sous le contrôle du juge chargé de l’instruction près de la Cour d’appel. Dès lors, les activités de gestion et de contrôle de ce fichier ne sont pas séparables de l’activité des tribunaux judiciaires, dont elles sont la suite nécessaire. Par suite, les conséquences dommageables de la gestion et du contrôle du fichier TAJ relèvent des dysfonctionnements du service public de la justice. Il s’ensuit que, les actions en responsabilité engendrées par ces dysfonctionnements relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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