Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 mai 2016, n° 15/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05917 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 25 novembre 2015, N° 21400498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société P3 GROUP, Société P3 GROUP ( anciennement P3 VOITH AEROSPACE ) c/ URSSAF DE MIDI PYRENEES |
Texte intégral
10/05/2016
ARRÊT N° 456/2016
N° RG : 15/05917
XXX
Décision déférée du 25 Novembre 2015 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21400498)
M. Y
XXX
C/
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bernard MIRETE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE
Service contentieux
XXX et Marie Curie – XXX
XXX
représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. X, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
La S.A.R.L. P3VOITH AEROSPACE a fait l’objet, à l’initiative de l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES, d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2011 et 2012.
À l’issue de ce contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont adressé le 15 novembre 2013 à la société la lettre d’observation prévue à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale portant sur 7 chefs de redressement pour un montant de 34.392,00 euros.
La société a contesté deux de ces chefs de redressement par lettre du 13 décembre 2013 portant sur l’absence d’accord sur l’emploi des seniors 7, et sur le versement transport 3. L’URSSAF a maintenu sa position, et a adressé une mise en demeure à l’entreprise le 13 janvier 2014 pour un montant de 37.993,00 euros dont 3.601,00 euros au titre des majorations de retard.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF a été saisie le 11 février 2014 d’une contestation portant sur la régularité du contrôle, sur celle de la mise en demeure, et sur les chefs de redressement 3 et 7 ; et faute de réponse, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 25 novembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne a :
— débouté la société P3 VOITH AEROSPACE de ses demandes
— validé le redressement
— condamné la S.A.R.L. P3 VOITH AEROSPACE à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 37.993,00 euros hors majorations complémentaires de retard
— condamné la S.A.R.L. 3P VOITH AEROSPACE à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société P3 GROUP a interjeté appel le 4 décembre 2015, de ce jugement qui lui avait été signifié le 26 novembre 2015.
La société P3 GROUP demande à la cour, dans ses écritures déposées le 18 mars 2016 et reprises oralement à l’audience du 7 avril 2016, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— constater que la mise en demeure du 3 septembre 2015 s’est substituée, à la seule initiative de l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES, à la mise en demeure du 13 janvier 2014 et mentionne un montant de redressement inférieur à celui objet de la mise en demeure du 13 janvier 2014 dont la validité a été retenue par le jugement entrepris
— en conséquence, réformer la décision entreprise qui a validé la mise en demeure du 13 janvier 2014 et le montant du redressement dont elle faisait état
— dire que pour les motifs invoqués par la société P3 GROUP la nouvelle mise en demeure du 3 septembre 2015 établie unilatéralement et sans raison valable par l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES est irrégulière et doit être annulée avec toutes conséquences en découlant
— en conséquence, inviter l’URSSAF à établir une mise en demeure conforme aux montants des redressements objet de la lettre d’observation du 15 novembre 2013
— condamner l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES aux dépens.
L’URSSAF MIDI PYRÉNÉES demande à la cour, dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience du 7 avril 2016, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure du 9 septembre 2015
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé le poste de redressement n° 7
— vu la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF décidant de l’annulation de la première mise en demeure du 13 janvier 2014 et la prescription en découlant pour l’année 2011,
— infirmer le jugement dont appel sur le quantum
— condamner la société P 3 GROUP au paiement de la somme de 29.567,00 euros en cotisations outre majorations de retard pour 5.262,00 euros arrêtées au 3 septembre 2015 soit au total 34.829,00 euros
— condamner la société à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES a statué sur le recours dont elle avait été saisie le 11 février 2014, le 25 mars 2015, soit postérieurement à la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La Commission de Recours Amiable a annulé la mise en demeure du 13 janvier 2014, a fait application des règles de la prescription et limité le redressement à la somme de 29.567,00 euros.
Au vu de cette nouvelle décision de la Commission de Recours Amiable qui faisait droit aux moyens soulevés par le cotisant, l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure pour la somme sus mentionnée non contestée par le cotisant.
La mise en demeure du 3 septembre 2015 est donc régulièrement fondée et doit être validée.
Au fond, il a été fait application de la prescription et la société ne conteste pas les sommes réclamées, en particulier au titre du poste 7 du redressement, il convient donc de condamner la société P 3 GROUP à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 34.829,00 euros dont 5.262,00 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 3 septembre 2015.
La société P3 GROUP succombe, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a validé le poste n° 7 du redressement,
Infirme la décision entreprise pour le surplus,
Condamne la société P3 GROUP à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 34.829,00 euros dont celle de 5.262,00 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 3 septembre 2015.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. X J. BENSUSSAN
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