Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, M. AP… AJ…, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Unieux ;
2°) d’ordonner la tenue de nouvelles élections municipales et communautaires ;
3°) subsidiairement et au préalable, d’ordonner l’examen des procès-verbaux des six bureaux de vote aux fins de vérification de l’existence de discordances et/ou dysfonctionnements avec les éléments en possession du requérant, ce à la suite des remontées faites aux moyens de captures d’écran et messages via un groupe WhatsApp ouvert par le requérant sous l’appellation « Dimanche 15 mars » à partir de huit heures du matin, afin de centraliser en temps réel les incidents signalés par ses colistiers et représentants.
Il soutient que :
- le fait pour M. AH… d’avoir relayé sur son compte Facebook une publication relative au vote par procuration renvoyant vers le site officiel de l’administration, mais ajoutant expressément « si personne ne peut voter à votre place nous pouvons vous trouver un mandataire » excède la simple information des électeurs sur les modalités du vote par procuration et constitue en l’espèce une irrégularité ;
- pendant la campagne, M. AH… a publié sur son compte Facebook une communication nominative et polémique l’accusant de diffuser des mensonges, des informations inexactes, de falsifier les données financières de la commune et d’utiliser une fausse source avec un visuel surmonté de la mention « faux », ce qui a contribué à rompre l’égalité entre les candidats ;
- M. AH… a utilisé des données personnelles dans le cadre de la campagne pour adresser des courriels adressés à une catégorie d’électeurs entre le 19 janvier et le 12 mars 2026 ;
- M. AH…, maire sortant, a multiplié en période préélectorale les visites de quartier et réunions publiques en vue de mettre en valeur l’action de la municipalité, et mis en œuvre une communication institutionnelle numérique et visuelle particulièrement structurée sur la page Facebook officielle de la ville d’Unieux ;
- alors que le maire sortant a été en mesure d’organiser une rencontre-débat le 21 novembre 2025 sur le thème des emprunts toxiques, une présentation G… liste à l’occasion de la journée de la femme le 8 mars 2026 et un meeting le 12 mars 2026, il n’a pu organiser qu’une réunion publique le 6 mars 2026, dont le déroulement a été affecté par l’organisation le même jour du carnaval, ce qui constitue une rupture d’égalité entre les candidats ;
- plusieurs irrégularités ont affecté le fonctionnement des bureaux de vote ;
- une adjointe au maire a véhiculé des électeurs âgés jusqu’aux bureaux de vote ;
- de nombreux électeurs ont voté sans passer au préalable par l’isoloir pour mettre leur bulletin dans l’enveloppe prévue à cet effet ;
- lors de la séance du conseil municipal du 30 avril 2026 a été diffusé sur l’écran de la salle du conseil municipal un document relatif à la procédure engagée par M. AJ… devant le tribunal administratif, dévoilant son adresse personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, M. AR… AH…, M. W… O…, Mme N… D…, M. W… K…, Mme V… E…, M. U… G…, Mme H… AK…, Mme AQ… AE…, M. M… AD…, Mme AA… X…, Mme B… Q…, Mme AI… A…, M. Z… AT…, M. AL… AM…, M. AB… AG…, Mme AS… AC…, Mme AN… I…, M. AU… T…, Mme L… Y…, M. P… R…, M. C… F…, M. AO… AF…, et Mme J… S…, représentés par Me Cavrois, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. AJ… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Salen, représentant M. AP… AJ… ;
- et les observations de M. AR… AH….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Unieux en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Unieux, le renouveau », conduite par M. AR… AH…, a obtenu 1 944 voix sur 3 363 suffrages exprimés, la liste « Mieux vivre à Unieux » conduite par M. AP… AJ… en ayant obtenu 1 419. M. AJ… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le grief relatif aux votes par procuration énoncé en termes généraux par M. AJ… sans mention des bureaux de vote concernés, ni des noms des électeurs dont les suffrages sont contestés, ne peut qu’être écarté comme manquant de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’y répondre. En tout état de cause, dès lors que le message indiquant qu’il était possible de trouver aux électeurs absents le 15 mars 2026 un mandataire et qu’il leur appartenait dans ce cas à adresser un message privé sur ce réseau social afin d’établir une procuration, a été posté sur la page Facebook personnelle de M. AH…, les personnes qui ont consulté ce message doivent être regardées comme ayant été informées qu’il s’adressait uniquement aux sympathisants du candidat, alors même que cela n’est pas précisé dans le message. Dès lors, M. AJ… n’est pas fondé à invoquer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
3. En deuxième lieu, si M. AH… a publié le 2 janvier 2026 sur sa page Facebook une publication reprochant à M. AJ… de multiplier les dénigrements et les mensonges concernant la municipalité, de donner des informations inexactes, de falsifier les données financières de la commune, en mettant en exergue que les éléments sur lesquels le candidat adverse s’appuyait pour évaluer la dette communale en 2025 étaient faux, il ne résulte pas de l’instruction que cette publication, dont le contenu n’excédait pas les limites de la polémique électorale et qui n’a pas été portée à la connaissance des électeurs à une échéance telle que le protestataire n’aurait plus eu la possibilité d’y répondre utilement, aurait constitué une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’envoi de plusieurs courriels de campagne entre le 19 janvier et le 12 mars 2026, à des électeurs n’ayant pas donné leur consentement pour être inscrits sur la lettre d’information de la campagne de M. AH…, ait été, à supposer même qu’ils n’aient pas été émis dans des conditions respectant le règlement général de la protection des données, de nature à altérer les résultats du scrutin.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) »
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les manifestations organisées par M. AH… à partir du 18 novembre 2025, en particulier celles du 24 janvier 2026 et du 21 février 2026 et qui correspondaient à des visites de quartier ou à des réunions de concertation sur des sujets d’intérêt local tels que des travaux de voirie dans la rue Franklin, puissent être regardées, eu égard à leur nature et leur objet et en l’absence de tout élément de polémique électorale, comme constituant des éléments d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune, prohibée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, ou comme révélant une manœuvre de la part de M. AH… de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, alors en outre que ces manifestations relèvent de l’activité habituelle de la commune au titre des années précédentes, faisant l’objet d’un communication reposant sur l’utilisation d’une charte graphique dédiée sur la page Facebook de la commune et sur son site internet.
7. En cinquième lieu, M. AJ… fait valoir que M. AH… a été en mesure d’organiser plusieurs réunions publiques, notamment sur le thème des finances et emprunts toxiques, le 21 novembre 2025, à l’occasion de la journée de la femme, le 8 mars 2026, ainsi qu’un meeting le 12 mars 2026, en bénéficiant notamment d’une salle de cinéma qui n’a pas été mise à sa disposition. Toutefois, en vertu des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, ces réunions ont pu être régulièrement organisées dans le cadre de la stratégie de campagne électorale du maire sortant sans altérer la sincérité du scrutin et il n’est pas établi que ces réunions publiques auraient bénéficié de moyens de la municipalité qui n’auraient pas également été accordés aux autres candidats. Il résulte de l’instruction que le protestataire a lui-même également été en mesure d’organiser des réunions publiques et il n’est pas établi que le carnaval, événement annuel traditionnel, qui s’est déroulé le même jour que l’une de ses réunions, aurait constitué une manœuvre de la part du maire sortant, ni qu’il aurait entravé la tenue de cette réunion. Il n’est pas davantage établi que M. AJ… aurait disposé d’une salle inadaptée pour ce type de réunion, ni qu’il aurait été empêché de l’agencer à cet effet, avant la tenue de ladite réunion. En outre, en se bornant à alléguer que M. AH… n’a pas mis à sa disposition la salle de cinéma que celui-ci avait utilisée pour tenir certaines de ses réunions, alors qu’il n’établit pas l’avoir sollicitée en vain pour organiser lui-même une réunion, et à affirmer, sans apporter aucun commencement de preuve, que les employés municipaux affectés au fonctionnement de cette salle de cinéma auraient participé à l’organisation de la réunion du maire sortant, alors que la mise à disposition de la salle en cause a été facturée à M. AH…, M. AJ… n’établit que les réunions publiques évoquées auraient bénéficié de moyens de la municipalité qui n’auraient pas également été accordés aux autres candidats. Ainsi il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’égalité entre les candidats aurait été rompue par des manœuvres du maire sortant destinées à altérer la sincérité du scrutin.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…) ». Aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune./ En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune. »
9. La présence de « vice-présidents » dans le tableau de composition des bureaux de vote doit être en l’espèce regardée comme résultant de la désignation de suppléants en cas d’absence des présidents de bureau de vote. Toutefois, dans ce cas, il revenait au président du bureau de vote devant s’absenter de désigner, en vertu de l’article R. 43 du code électoral, un suppléant, lequel n’avait donc pas à être désigné par l’arrêté municipal portant composition du bureau de vote. En l’espèce, si des vice-présidents, non prévus par les dispositions du code électoral, ont été désignés par les arrêtés municipaux portant composition des bureaux de vote, le protestataire n’allègue pas que cette irrégularité aurait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes ou résulterait de manœuvres visant à affecter la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il n’est pas établi que des assesseurs désignés par le protestataire auraient été empêchés d’exercer leurs missions et la présence de plus de deux assesseurs ne constitue pas une méconnaissance de l’article R. 42 du code électoral. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la présence du directeur de cabinet du maire derrière les tables et l’urne dans plusieurs bureaux aurait eu pour effet d’exercer une d’exercer une pression sur les électeurs susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Si M. AJ… fait également valoir que des obstacles ont été imposés à ses propres assesseurs qui les ont empêchés de prendre leurs fonctions, il n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens.
10. En septième lieu, si M. AJ… fait valoir qu’une adjointe au maire a véhiculé des électeurs âgés jusqu’aux bureaux de vote, il n’en résulte pas pour autant que cette circonstance aurait altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, ce grief, au demeurant soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux fixé à l’article R. 119 du code électoral, ne peut qu’être écarté.
11. En huitième lieu, M. AJ… se prévaut de l’inobservation de la règle du passage par l’isoloir prévue à l’article L. 62 du code électoral. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant au nombre de votes concernés, alors que l’écart de voix séparant les deux listes en présence s’élève à 525. Dès lors, ce grief, au demeurant soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux fixé à l’article R. 119 du code électoral, ne peut qu’être écarté.
12. Enfin, en neuvième lieu, la circonstance que, lors de la séance du conseil municipal du 30 avril 2026, a été diffusé sur l’écran de la salle du conseil municipal un document relatif à la procédure engagée par M. AJ… devant le tribunal administratif, dévoilant son adresse personnelle, est postérieure aux opérations électorales et ne peut donc être utilement invoquée au soutien des conclusions tendant à leur annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction demandée par M. AJ…, que sa protestation doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AJ…, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros, à verser à M. AR… AH… et ses colistiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. AJ… est rejetée.
Article 2 : M. AJ… versera à M. AR… AH… et ses colistiers une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AP… AJ… et à M. AR… AH…, représentant unique des défendeurs selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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